Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 29 août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2024 le déclarant « refusé avec CFES » à la session 2024 du baccalauréat général ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre la révision des notes contestées.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, scolaire et professionnelle puisqu’il ne pourra pas intégrer un établissement d’enseignement supérieur en septembre 2025 sans ce diplôme et ne peut donc poursuivre ses études et ses projets professionnels ; depuis cette décision, il souffre d’une dépression sévère ; il est dans une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2514061 du 28 août 2025 ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2024 le déclarant " refusé avec CFES [certificat de fin d’études secondaires] " à la session 2024 du baccalauréat général.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2514061 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. A tendant à la suspension de la décision du 11 juillet 2024 le déclarant « refusé avec CFES » à la session 2024 du baccalauréat général.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir à nouveau le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de la décision contestée le requérant produit des attestations d’inscription dans différents établissements d’études supérieures. Toutefois parmi ces éléments, seuls le courriel du 7 avril 2024 du GRETA CFA METEHOR Paris fait état d’une admission conditionnée à l’obtention préalable du baccalauréat, sans que l’intéressé produise une réinscription dans cette formation au titre de l’année universitaire 2025/2026 tandis que le courriel de l’EMSP Business School de Paris du 8 août 2025 ne fait pas état de la possession du baccalauréat pour son inscription en attente de validation. Par suite les moyens et pièces produites à l’appui de ce nouveau recours ne constituent pas des éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée au regard de la situation de M. A, alors que les problèmes de santé et d’insertion sociale en raison de son échec au baccalauréat ne sont pas plus justifiés que lors de la précédente ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contesté par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de d’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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