Annulation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2325357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A… B… représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou « salarié », ou à défaut, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, a sollicité le 24 juin 2022 son admission au séjour auprès de la préfecture de police qui lui a remis une document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police, par une demande enregistrée le 24 juin 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs dans une lettre du 19 septembre 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, réceptionnée le 29 septembre suivant et demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à toute autre autorité compétente, d’y procéder dans un délai de trois mois, à compter de la notification de la présente décision et de munir l’intéressé, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, qui devra être renouvelé jusqu’à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Plan ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Citoyen ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie professionnelle ·
- Administration ·
- Fonction publique territoriale ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Secret médical ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Mesures d'exécution ·
- Centre hospitalier ·
- Juridiction ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Tableau ·
- Plainte ·
- Droit public
- Dépense ·
- Commande publique ·
- Associations ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Outre-mer ·
- Subvention ·
- Épidémie ·
- Titre ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Polygamie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- État
- Valeur ajoutée ·
- Europe ·
- International ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Livraison ·
- Établissement stable ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Facture
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Prénom ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Immigration ·
- Comparution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.