Rejet 22 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 mai 2023, n° 2301186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par requête, enregistrée le 1er mars 2023 sous le n°2301186, M. D C, représenté par Me Baudard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de l’Hérault qui lui refuse un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français, fixe le délai de départ et le pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— relevant des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la commission du titre de séjour devait être saisie ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le requérant a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 19 janvier 2023.
II) Par requête, enregistrée le 1er mars 2023 sous le n°2301187, Mme E C, née A, représenté par Me Baudard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de l’Hérault qui lui refuse un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français, fixe le délai de départ et le pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour.
Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête précédente.
Par mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requérante a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par ces deux requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions, et appellent la jonction, M. et Mme C, ressortissants albanais nés les 19 juillet 1975 et 3 avril 1984, dont les deux enfants sont nés les 1er août 2003 et 20 juin 2009, à qui l’asile a été refusé par l’OFPRA et la CNDA les 30 août 2017 et 9 mars 2018, puis les 28 septembre 2018 et 27 mars 2019, et qui ont fait l’objet le 19 novembre 2019 de deux arrêtés d’éloignement confirmés par ce tribunal et son juge d’appel les 25 novembre 2019 et 22 juillet 2020, demandent d’annuler les arrêtés du 14 novembre 2022 du préfet de Hérault qui leur refusent un titre de séjour, les obligent à quitter le territoire français, et fixent le délai de départ et le pays de renvoi.
2. Les décisions portant refus de séjour et obligations de quitter le territoire français énoncent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’ articleL421-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
4. Si les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France, datant de juin 2017, il ressort des constats opérés point 1 qu’ils y ont été admis au titre de l’asile, lequel leur a été refusé, et qu’ils s’y sont maintenus irrégulièrement. Si leur fille cadette est scolarisée en France, rien ne s’oppose à la poursuite de sa scolarité et de la vie familiale dans le pays d’origine, où ses parents ne démontrent pas être isolés. Par suite, et même si M. C a une promesse d’embauche, si son épouse est bien intégrée en France, et si leur fils ainé dispose d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités points 3 sera écarté.
5. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
6. En vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. M. et Mme C ne justifiant d’aucun motif exceptionnel et d’aucune considération humanitaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article cité point 6 sera écarté.
8. Les requérants ne relevant pas des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du même code.
9. Les intéressés ne peuvent utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, qui se bornent à adresser des recommandations aux préfets pour exercer leur pouvoir de régularisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des refus de séjour qui leur ont été opposé, et à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au préfet de l’Hérault.
Copie en sera transmise à Me Baudard.
Après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le président,
V. B
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2023.
Le greffier,
F. Balicki
N°s 2301186, 2301187fb
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