Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2400873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 Mme E, représentée par Me Oungre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce que la préfète n’apporte pas la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de son acte de mariage ;
— le refus de séjour est entaché d’erreur d’appréciation au regard du 3° de l’article L. 434-7, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’infraction reprochée à son époux est sans lien avec son droit au séjour ou avec le respect des principes essentiels de la République ;
— le motif tiré de la condamnation de M. E pour des faits d’usage de faux documents en 2015 est entaché d’erreur d’appréciation au regard du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si bien qu’il est entaché d’illégalité.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2025.
Une pièce produite par Mme E a été enregistrée le 19 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— et les observations de Me Oungre, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse E, ressortissante mauritanienne née le 9 septembre 1993 à Rosso (Mauritanie), est entrée en France le 4 juillet 2021 sous couvert d’un visa portant la mention « regroupement familial » valable du 26 juin 2021 au 24 septembre 2021. Le 21 octobre 2021, elle a sollicité un titre de séjour en faisant valoir son regroupement familial, sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Durant l’instruction de sa demande, Mme E a été placée sous récépissés jusqu’au 15 février 2024. Par arrêté du 29 janvier 2024, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil précité posant une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour écarter l’extrait d’acte de mariage du 28 septembre 2021 produit par Mme E pour justifier de son union avec M. B E, la préfète du Loiret s’est fondée sur un message électronique que lui avait adressé, le 23 janvier 2020, le service des visas de l’ambassade de France à Nouakchott (Mauritanie) selon lequel, au terme de recherches effectuées, l’acte de mariage ne serait pas conforme à la législation locale en ce qu’il s’avérait, d’une part, que le mariage célébré le 16 septembre 2012 a été enregistré à l’état civil le 21 juillet 2015 sans jugement et, d’autre part, que le mariage a été célébré dans la commune de Djewol (ou Djéol) et non de Kaédi comme indiqué. La préfète du Loiret souligne également qu’il résulte des dires de M. E qu’à la date du mariage allégué, il résidait en France. Elle relève en outre que M. E s’est déclaré célibataire et sans aucun enfant lors de ses premières demandes de titre de séjour, alors même qu’il était censé être marié depuis le mois de septembre 2012. Enfin, la préfète fait valoir que le mariage contracté par M. E avec Mme F A n’a été dissout qu’en 2020 à une période où il était censé être marié avec Mme E, si bien qu’il était en situation de polygamie.
5. Toutefois, premièrement, le message électronique susmentionné présente un caractère très succinct et est dépourvu de toute précision sur la nature des opérations de vérification effectuées par le service de l’ambassade. Il n’est ainsi pas établi, par ce seul document, que le lieu de célébration du mariage ne serait pas celui indiqué. Il n’est pas non plus établi, par ce courrier électronique peu circonstancié, que la date du 22 juillet 2015 correspondrait effectivement à celle de l’enregistrement du mariage et non à la seule date d’édition de l’extrait du Registre des Populations (RNP), alors qu’un simple retard d’enregistrement ne saurait à lui seul mettre en doute l’authenticité du document produit. Il s’ensuit que la préfète du Loiret ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’un jugement supplétif aurait été nécessaire en application de l’article 75 de la loi mauritanienne n°2001-052 du 19 juillet 2001 portant code du statut personnel.
6. Deuxièmement, la circonstance que l’acte de mariage ne comporte pas la mention « Extrait utilisable uniquement à l’étranger » requise par l’article 27 de la loi mauritanienne n° 2011-003 du 12 janvier 2011 portant code de l’état civil est insuffisante à elle-seule pour établir le défaut de force probante d’un tel acte.
7. Troisièmement les seules circonstances que l’intéressé séjournait en France à la date de son mariage et qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant lors de précédentes démarches administratives en vue de l’obtention de titres de séjour, ne permettent pas davantage, à elles seules, de renverser la présomption de validité de l’acte d’état civil produit par le requérant.
8. Quatrièmement, si la préfète fait valoir que M. E aurait été en situation de polygamie en produisant un extrait d’acte prononçant la dissolution du prétendu mariage de M. E avec Mme F A, la requérante conteste la réalité de cette union, laquelle est contredite par le courrier de la préfète du Loiret du 11 septembre 2023 adressé à M. E qui mentionne qu’il n’a jamais été marié à Mme A. L’absence d’union de Mme A et M. E est également corroborée par les énonciations du jugement du tribunal d’instance de Pikine du 17 avril 2018 confiant la garde des enfants à M. E lequel précise que « leurs familles respectives se sont opposées à leur mariage du fait d’un problème de caste » d’une part, et par l’extrait d’acte de divorce qui ne mentionne pas le nom de famille « E » mais bien « Sy » et ne rappelle d’ailleurs pas la date de leur mariage, d’autre part. Dès lors, la préfète du Loiret ne rapporte pas la preuve de la situation de polygamie de M. E à la date de célébration de son mariage avec Mme D épouse E, et ne peut donc, pour ce motif, mettre en doute l’authenticité de l’acte de mariage produit.
9. Cinquièmement, et enfin, la requérante verse à l’instance trois autres actes de mariage en date des 21 août 2019, 29 avril 2020 et 20 avril 2022 dont les énonciations concordent avec l’acte de mariage litigieux et dont la force probante n’est pas contestée par la préfète du Loiret.
10. Il résulte de ce qui précède que les éléments apportés par la préfète du Loiret ne suffisent pas à remettre en cause la présomption d’authenticité de l’acte de mariage de M. et Mme E. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme E au motif que cet acte ne présenterait pas les garanties d’authenticité requises, la préfète a commis une erreur d’appréciation.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Il résulte de ce qui a été dit précédemment, comme le fait valoir la requérante, que la situation de polygamie de son époux M. E n’est pas établie. La requérante est donc fondée à soutenir que ce second motif est entaché d’illégalité.
12. En troisième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme E, la préfète du Loiret s’est fondée sur le 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que M. E a fait l’objet d’une condamnation le 22 janvier 2015 pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Toutefois, comme le fait valoir la requérante, cette circonstance, au demeurant ancienne à la date de la décision attaquée, est sans rapport avec les « principes essentiels qui () régissent la vie familiale en France » au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante est également fondée à soutenir que ce dernier motif est entaché d’illégalité.
13. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 portant refus de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que soit délivré à Mme E, un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme D, épouse E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. La requérante ne justifiant pas avoir exposé de dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions formulées en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme D épouse E un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme D épouse E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions aux fins de mise à la charge des dépens de l’instance, au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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