Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 déc. 2025, n° 2514925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par la osciété BSG Avocats et associés (Me Becou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une décision favorable a été prise en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514924 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, par décisions prises en cours d’instance, la préfète du Rhône a accordé une carte de résident à M. A…, valable du 2 octobre 2024 au 1er octobre 2034, ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 mai 2026. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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