Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2318112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 8 août 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’autorité de la chose jugée du jugement n°2201218, rendu le 14 avril 2023 par le tribunal administratif de Rouen ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son intention matrimoniale est sincère et que sa communauté de vie avec son épouse française est réelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une lettre du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du sous-directeur des visas pour statuer sur le recours formé contre le refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— et les observations de Me Benveniste, substituant Me Mukendi Ndonki, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 8 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 20 octobre 2023, dont M. D demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires./Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires./La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
3. Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France en 2015, a épousé Mme B C, ressortissante française, le 15 mai 2021. A la suite de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 10 mars 2023, M. D a quitté la France pour rejoindre son pays d’origine. Le 20 juillet 2023, il a présenté une demande de visa d’entrée et de séjour en France en qualité de « conjoint de français » afin de retrouver son épouse avec laquelle il vivait avant son départ en Algérie. Ainsi, M. D doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d’un visa dit d’établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, soit, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d’un visa d’entrée et de long séjour. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur ce recours et opposer à M. D un refus de visa d’entrée et de court séjour. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un visa de long séjour à M. D mais seulement le réexamen de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme sollicitée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 20 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE-GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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