Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 mai 2025, n° 2500963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Cholet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors que la décision contestée confirme une décision de retrait d’une subvention de 10 500 euros correspondant à des travaux déjà réalisés et qu’elle ne peut pas régler compte tenu de sa situation financière et familiale précaire ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— le motif du retrait de la prime est entaché d’erreur de fait dès lors que la propriétaire était joignable et ne s’est jamais opposée à un contrôle des travaux réalisés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mai 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le 25 mai 2022, l’ANAH a octroyé à Mme C une subvention « MaPrimeRénov' » d’un montant de 10 500 euros pour la réalisation de travaux à son domicile comprenant la fourniture et la pose d’un poêle à granulés et l’isolation des murs par l’extérieur pour un montant total de 17 756 euros. Le 21 mai 2024, l’ANAH a pris une décision de retrait de cette prime faute d’avoir pu procéder au contrôle des travaux réalisés. Mme C demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’ANAH a, le 12 mars 2025, rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision prise le 21 mai 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. En l’espèce, la requérante soutient qu’il y a urgence à statuer dès lors que sa situation financière et familiale précaire l’empêcherait de régler la somme des travaux correspondant à la subvention retirée par l’ANAH. Toutefois, Mme C, qui n’établit ni même ne soutient que tout ou partie des travaux réalisés en 2022 n’aurait pas déjà été payé à la société qui les a réalisés, ne produit, en tout état de cause, aucune pièce relative à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Besançon, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500963
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