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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 janv. 2026, n° 2600347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme H… A… et M. J… S…, agissant également au nom de leur fils mineur D…, Mme C… V… agissant également au nom de sa fille mineure E…, Mme L… et M. T… agissant également au nom de leur fils mineur G…, Mme O… et M. Q… K… agissant également au nom de leur fille mineure P…, et M. N… W… I…, agissant également au nom de son fils mineur B…, représentés par Me Pouvreau, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de mettre effectivement en place l’accompagnement de leurs enfants à l’école Gérard Lang à Paulhac (Haute-Garonne) par l’affectation en nombre suffisant d’accompagnants individuels des élèves en situation de handicap (AESH) individuels, avec un minimum de deux accompagnants supplémentaires, dans les conditions fixées par les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Haute Garonne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les enfants en difficultés concernés ne sont pas accompagnés correctement, ce qui nuit à leur scolarisation, à leur socialisation, à leur développement et à leur santé, en l’absence d’AESH en nombre suffisant, qu’il s’agisse d’une aide individualisée ou mutualisée ;
- l’absence de mise en œuvre effective en nombre suffisant des AESH qui leur ont été octroyés porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales du droit à l’éducation, du droit à un égal accès à l’instruction, notamment pour les enfants handicapés, de l’obligation scolaire et du droit à un parcours scolaire adapté ; quatre AESH, au lieu de deux, devraient être affectés à l’école Gérard Lang pour accompagner les enfants répartis en outre dans des classes différentes ; aucun recrutement n’est engagé, ni prévu, ni même facilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026 à 13h19, le recteur de l’Académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence particulière n’est pas satisfaite dès lors que la jeune E… est scolarisée et dispose d’un accompagnement humain mutualisé, le jeune D… est scolarisé et dispose d’un accompagnement humain partagé avec deux autres élèves, le jeune G… est scolarisé et dispose d’un accompagnement humain sur la majorité de son temps de présence en classe, la jeune P… est scolarisée et la présence d’une AESH n’est pas nécessaire pour l’usage de la tablette, le jeune B… est scolarisé et dispose d’un accompagnement humain mutualisé ;
- deux AESH sont affectées à l’établissement scolaire qui accueille les enfants des requérants, lequel établissement dispose ainsi des moyens nécessaires pour assurer l’accompagnement des élèves ayant un tel besoin ;
- la jeune P… bénéficie d’un AESH sur l’entièreté de son temps de présence en classe et dispose de matériel pédagogique face à sa dyspraxie orale ;
- le jeune D… est scolarisé et dispose d’un accompagnement humain mutualisé pour la majorité de son temps de présence en classe, au lieu de l’accompagnement individualisé demandé le 9 octobre 2025 par la CDAPH ;
- le jeune G… ne dispose pas d’un accompagnement humain les lundis matin et le jeudi mais est en mesure, sans difficultés, de suivre la classe le jeudi après-midi ;
- le jeune B… dispose d’un accompagnement humain mutualisé le lundi après-midi et l’accompagnement par un enseignant s’avère suffisant ;
- la jeune E… dispose d’un accompagnement humain mutualisé le lundi après-midi et dispose du niveau des acquisitions attendues, à part quelques difficultés et progresse.
- eu égard aux moyens disponibles, à l’augmentation des demandes et d’un manque de moyens humains, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’a été commise en l’absence d’obstacle à toute scolarisation effective des enfants ;
- la politique de recrutement du rectorat d’académie a permis le recrutement d’une AESH pour l’école de Paulhac et la volonté alléguée de ne pas recruter n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2025 à 14 heures 15 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Clen, juge des référés,
- les observations de Me Pouvreau, pour les requérants, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;
et les observations de M. M…, pour le recteur d’académie de Toulouse, qui fait valoir que des moyens humains suffisants ont été affectés à l’école Gérard Lang pour permettre l’accompagnement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, M. S… et autres, a été enregistrée le 19 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351- 2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.
5. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
6. En premier lieu, par une décision du 7 octobre 2025, valable jusqu’au 31 août 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a attribué à l’enfant D… S…, scolarisé en classe de CP, une aide humaine individuelle d’une durée hebdomadaire de 100 % pour un accompagnement dans le cadre de sa scolarité pour les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle, l’accès aux activités d’apprentissage. Il résulte de l’instruction que le jeune D… est absent de l’école les lundis après-midi pour prise en charge par une psychomotricienne et est suivi trois fois par semaine par une orthophoniste depuis la rentrée de septembre 2025. Il bénéficie d’un accompagnement humain mutualisé de six demi-journées par semaine les lundis, mardis, mercredis et jeudis matin et les jeudis et vendredis après-midi à l’école, selon la répartition hebdomadaire produite. Le compte-rendu de suivi de scolarisation Geva-Sco de l’année 2024/2025 rédigé après la réunion du 28 janvier 2025 indique que D… a fait de gros progrès en écriture et comprend bien les nouvelles notions de mathématiques. Il ajoute qu’il évolue positivement mais doit continuer à gagner en autonomie, que les aménagements pédagogiques et la compensation humaine doivent être poursuivis pour la poursuite de la scolarité.
7. En deuxième lieu, par une décision du 4 juillet 2023, valable jusqu’au 31 mars 2027, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a attribué à l’enfant E… V…, scolarisée en classe de CM2 et atteinte d’un trouble spécifique du langage écrit et d’un TDAH, une aide humaine mutualisée pour un accompagnement dans le cadre de sa scolarité pour l’accès aux activités d’apprentissage et pour les activités de la vie sociale et relationnelle. Par une décision du 28 octobre 2025, valable jusqu’au 31 août 2030, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a attribué à E… V… du matériel pédagogique adapté pour compenser ses besoins et favoriser sa scolarité et ses apprentissages. Il résulte de l’instruction que la jeune E… est absente de l’école les lundis et vendredis matin pour rééducation ergothérapeutique ou pour rééducation psychomotrice soins et bénéficie d’un accompagnement humain mutualisé le lundi après-midi à l’école. Le compte-rendu de suivi de scolarisation Geva-Sco de l’année 2025/2026 rédigé après la réunion du 5 décembre 2025 indique que la présence de l’AESH l’aide à se recentrer sur le travail et à la compréhension de certaines notions, ainsi que dans l’organisation du travail de E… qui se saisit pleinement de son accompagnement AESH. Il précise que ses soins sont coordonnés avec l’intervention d’un ergothérapeute, un psychomotricien et d’un orthophoniste une fois par semaine. Le maintien de l’accompagnement est nécessaire d’autant que E… se sent bien accompagnée.
8. En troisième lieu, par une décision du 5 décembre 2023, valable jusqu’au 31 décembre 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a attribué à l’enfant G… T…, scolarisé en classe de CM1 et qui souffre d’un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle et d’un trouble de l’attention avec hyperactivité, une aide individuelle d’une durée hebdomadaire de 100 % pour un accompagnement dans le cadre de sa scolarité pour les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle, l’accès aux activités d’apprentissage. Il résulte de l’instruction que le jeune G… est absent de l’école les lundis matin pour soins extérieurs auprès d’une psychomotricienne notamment et bénéficie d’un accompagnement humain individuel les mardis et vendredis et les lundis après-midi et mercredis matin à l’école. Le compte-rendu de suivi de scolarisation Geva-Sco de l’année 2024/2025 rédigé après la réunion du 11 mars 2025 indique que la présence de l’AESH l’aide à se repérer dans le déroulement de la journée, de l’activité et aide l’élève à exprimer ses émotions. Il précise que le jeune G… prend de plus en plus d’autonomie et progresse. Enfin, il n’est contesté qu’Emilio est, selon la directrice de l’école, en mesure de suivre la classe du jeudi après-midi sans accompagnement humain particulier
9. En quatrième lieu, par une décision du 18 novembre 2025, valable jusqu’au 31 décembre 2027, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a attribué à l’enfant P… K…, scolarisée en classe de moyenne section une aide individuelle d’une durée hebdomadaire de 100 % pour un accompagnement dans le cadre de sa scolarité pour les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle, l’accès aux activités d’apprentissage. Il n’est pas contesté que la jeune P… bénéficie trois fois par semaine de consultations chez une orthophoniste et un psychomotricien les lundis après-midi, les mercredis matin et les vendredis après-midi et bénéficie d’un accompagnement humain individuel les lundis matin, mardis après-midi, jeudis à la journée et vendredis matin et les mardis matin uniquement après la récréation. Le compte-rendu de suivi de scolarisation Geva-Sco de l’année 2024/2025 rédigé après la réunion du 17 juin 2025 indique que la présence de l’AESH est propice à faire progresser P… et pourrait l’aider en favorisant les échanges avec un adulte et en l’encourageant lors de difficultés. L’orthophoniste a demandé la mise en place d’une tablette afin de communiquer avec l’enseignante. Toutefois, il n’est pas contesté que la jeune P… a à sa disposition ce matériel pédagogique pour l’aider face à sa dyspraxie orale.
10. En cinquième lieu, par une décision du 25 juin 2024, valable jusqu’au 30 septembre 2027, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a attribué à l’enfant B… Le I…, scolarisé en classe de CM2 une aide humaine mutualisée pour un accompagnement dans le cadre de sa scolarité. Il résulte de l’instruction que le jeune B… bénéficie de soins en libéral le mercredi matin et d’un accompagnement humain mutualisé hebdomadaire les lundis après-midi à l’école. Le compte-rendu de suivi de scolarisation Geva-Sco de l’année 2024/2025 rédigé après la réunion du 3 décembre 2024 indique que B… progresse dans toutes ses compétences psycho sociales et dispose de toutes les capacités pour réussir dans toutes les matières du socle commun de compétences. Il progresse dans son comportement et l’absence de l’AESH en classe n’empêche pas un accompagnement suffisant par l’enseignant pour le faire travailler. Il est également précisé que les « choses se passent bien à l’école » comme à la maison.
11. D’une part, les requérants critiquent les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant et les prescriptions qu’ils contiennent. Néanmoins, leurs prescriptions sont expressément prévues à l’article D. 351-10 du code de l’éducation sous l’ intitulé « guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation » en tant que document de recueil d’informations utile pour l’équipe de suivi de la scolarisation comprenant nécessairement l’élève, ou ses parents, ou son représentant légal ainsi que l’enseignant référent de l’élève, pour faciliter la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assurer son suivi pour chaque élève handicapé. Cette évaluation annuelle permet de mesurer l’adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins de l’élève. Toutefois, il résulte de l’instruction que, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco, les enfants des requérants ont bénéficié d’un emploi du temps scolaire adapté à leurs rendez-vous avec des professionnels de santé et d’une prise en charge individualisée pour les années scolaires 2024/2025 et 2025/2026, à l’élaboration desquels ont participé plusieurs professionnels de santé, ainsi que les parents, qui étaient présents à chacune de ces réunions et n’ont alors pas fait part d’observations négatives quant à leur mise en œuvre. Ainsi, l’évaluation « Geva-Sco », réalisée dans le cadre des réunions annuelles de l’équipe de suivi de scolarisation concernée, permet de constater que l’école Gérard Lang a mis en place les mesures préconisées par le projet personnalisé de scolarisation de chaque enfant et les faire profiter, autant que possible, des moyens d’accompagnement accordés.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que le jeune D… ne dispose pas d’un accompagnement par l’AESH les mardis après-midi et vendredis matin dès lors qu’aucune AESH n’est disponible, que le jeune G… ne dispose pas d’un jour et demi d’accompagnement hebdomadaire les lundis matin et jeudi toute la journée, que la jeune P… ne disposerait pas d’une AESH les vendredis après-midi et n’en bénéficie pas pendant son temps de repas. Si les aides mises en œuvre dans les projets personnalisés de scolarisation ne correspondent pas en totalité aux attributions définies dans les différentes décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne, les conditions dans lesquelles P… K…, G… T… et D… S…, jeunes enfants des requérants, sont actuellement scolarisés et l’accompagnement qui a été mis en place à leur profit ne peuvent pour autant être regardés, en dépit de la difficulté de la situation qui en résulte pour ces élèves et leurs parents, comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, compte tenu des diligences accomplies par les services de l’académie de Toulouse qui, bien qu’encore insuffisantes au regard des besoins de ces élèves, s’inscrivent dans un cadre dont il est constant qu’il ne permet pas de répondre à l’ensemble des demandes déposées pour d’autres élèves scolarisés et se trouvant dans une situation comparable. Par ailleurs, s’il est soutenu que le rectorat d’académie ne recrute pas d’AESH pour le pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) 30, il n’est pas contesté que cinq AESH ont été recrutés au mois de novembre 2025, deux au mois de décembre 2025 et un au mois de janvier 2026. Au surplus, la situation selon laquelle la présence hebdomadaire effective d’un AESH auprès des jeunes P…, G… et D… est inférieure à celle prévue par les décisions précitées de la CDAPH est présente depuis le mois de septembre 2025 et ne fait pas obstacle à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité avec des progressions parfois soulignées par l’équipe de suivi de scolarisation. Dès lors, à la date de l’introduction de ce référé-liberté, le 15 janvier 2026, soit plus de quatre mois après le début de l’année scolaire 2025-2026, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut davantage être regardée comme satisfaite.
13. Enfin, alors que les enfants E… V… et B… W… I… continuent de bénéficier d’une aide mutualisée, pour laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas prescrit de durée hebdomadaire déterminée, de telles circonstances ne caractérisent ni une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation, ni une urgence particulière justifiant l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les conditions définies à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
14. Il résulte ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A…, M. S… et autres, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, la somme demandée par Mme A…, M. S… et autres, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O NN E :
Article 1er : La requête de Mme A…, M. S… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… A… et M. J… S…, à Mme C… V…, à Mme R… L… et M. F… T…, à Mme O… et M. Q… K… et M. N… W… I… et à la ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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