Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2406320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2024 et le 30 décembre 2025, M. A… C… E…, agissant en qualité de représentant légal du mineur B… A… C…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à B… A… C… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa de B… A… C… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation, notamment au regard de l’intérêt supérieur de B… A… C… ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le réunifiant serait tenu de manifester sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale et que le motif tiré de ce qu’il ne l’a pas demandé ne constitue pas un motif d’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a manifesté sa volonté d’être rejoint par son fils au titre de la réunification familiale, que le décès de sa mère, son identité et le lien familial qui les unit sont établis ;
- elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que B… A… C… remplit les conditions pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 371-5 du code civil et le préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle méconnaît le principe d’unité de famille ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis ;
- elle peut être fondée sur le motif tiré de ce que n’est pas versée à la requête la preuve que l’autre parent du demandeur de visa est décédé ;
- les moyens soulevés par M. C… E… ne sont pas fondés.
M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant érythréen, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021. Une demande de visa a été déposée pour B… A… C…, qu’il présente comme son fils, au titre de la réunification familiale. Par une décision du 15 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 3 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. C… E… demande l’annulation de la décision de la commission de recours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) »
La décision implicite attaquée est réputée avoir été prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, à laquelle était adressée le recours administratif contre la décision de l’autorité consulaire française à Kampala du 15 décembre 2023 et qui est compétente pour se prononcer sur cette demande en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire à Kampala. La décision consulaire, qui vise les articles L. 561-2 à L. 561-5 et L. 431-1, L. 461-3 à L. 461-5 et L. 464-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est fondée sur le motif tiré de ce que le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA n’a pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la situation personnelle de M. C… E… et du demandeur de visa, notamment au regard de l’intérêt supérieur de B… A… C…, n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » L’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. » Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. »
Pour justifier de sa volonté d’être rejoint en France par B… A… C… au titre de la réunification familiale, M. C… E… produit une autorisation parentale qu’il a signée le 22 décembre 2022 autorisant expressément le jeune B… à quitter l’Ouganda pour le rejoindre sur le territoire français. Il soutient que la lettre qu’il a adressée à l’autorité consulaire française à Kampala le 14 juin 2023, par laquelle il a demandé à ne pas bénéficier de la réunification familiale, ne concerne que son épouse, pour laquelle a été également été présentée une demande de visa de long séjour, et non le jeune B…. Si cette lettre ne mentionne que le nom de son épouse, il ne ressort pas de ses termes généraux, par lesquels il exprime sa volonté de renoncer à exercer son droit à la réunification familiale, qu’elle ne concernerait que la demande de visa présentée pour son épouse. Toutefois il ressort des autres pièces du dossier que postérieurement à l’envoi de ce courrier, M. C… E… a formé un recours administratif, enregistré le 3 janvier 2024, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contre la décision consulaire du 15 décembre 2023 et qu’il doit ainsi être regardé comme ayant manifesté sa volonté d’être rejoint par le demandeur de visa au titre de la réunification familiale. Par suite, M. C… E… est fondé à soutenir qu’en s’appropriant le motif rappelé au point 9, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, deux nouveaux motifs tirés d’une part, de ce que l’identité de B… A… C… et son lien familial avec le requérant ne sont pas établis et d’autre part, de ce que le décès de la mère du demandeur de visa n’est pas établi.
Il résulte des dispositions citées au point 11 que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère non probant des actes produits pour justifier l’identité du demandeur de visa et son lien de famille avec le réunifiant.
Pour justifier de l’identité du demandeur de visa et du lien de filiation qui l’unit à lui, M. C… E… produit le certificat de baptême de B… A… C…, la preuve de l’enregistrement de sa demande d’asile en Ouganda, ainsi que ses déclarations faites à l’OFPRA dans le cadre de sa propre demande d’asile. Toutefois, les pièces produites ne constituent pas les actes d’état civil exigés par l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ces pièces et le certificat de transfert d’argent de 208,5 euros en date 3 mars 2023 à destination de M. D… C… E…, dont le requérant ne précise pas le lien avec le demandeur de visa, ne permet pas non plus d’établir son identité et sa filiation par le mécanisme de la possession d’état. Par suite, le motif tiré de ce que l’identité et la filiation du demandeur de visa ne sont pas établies est de nature à fonder légalement le refus de visa contesté et il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
En cinquième et dernier lieu, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec le réunifiant ne sont pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l’enfant, du principe d’unité de famille, de l’article 371-5 du code civil et du préambule de la Constitution de 1946 ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Siran.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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