Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2206340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. A D, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté de son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction, prononcée le 28 mars 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes, lui infligeant vingt jours de placement en cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée ;
— l’anonymisation du compte-rendu d’incident ne permet pas d’établir qu’il a bien été rédigé par un agent de l’administration pénitentiaire ;
— ce compte-rendu a été rédigé tardivement ;
— la délégation de compétence du président de la commission de discipline n’a fait l’objet ni d’un affichage ni d’une publication ;
— la décision attaquée est illégale en conséquence de l’irrégularité de la fouille décidée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, au sein du quartier maison d’arrêt, a fait l’objet d’une fouille le 16 mars 2022, au cours de laquelle des produits stupéfiants ont été découverts. L’intéressé a été sanctionné, à raison de ces faits, d’un placement en cellule disciplinaire d’une durée de vingt jours, dont dix jours avec sursis actif pendant six mois, par une décision du 28 mars 2022 de la commission de discipline de cet établissement. Il demande l’annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, saisie de son recours administratif préalable, a confirmé la sanction prononcée à son encontre.
2. En premier lieu, la commission de discipline était présidée par M. C B, directeur adjoint du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes, auquel, par un arrêté du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 25 mars 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a donné délégation à l’effet de présider la commission de discipline du quartier maison d’arrêt. Une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, constitue, contrairement à ce que soutient le requérant, une mesure de publicité adéquate. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors applicable : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-8 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 57-7-13 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline, que le président de la commission réunie le 28 mars 2022 était assisté d’un premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire, et que le rédacteur du compte rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire n’a pas siégé au sein de la commission de discipline. Par suite, le moyen relatif à la régularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
5. En troisième lieu, aucune disposition n’impose la mention, dans le compte rendu d’incident prévu à l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, du nom de son auteur. Ainsi, le moyen tiré de ce que ce compte rendu ne permettrait pas l’identification de son auteur doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, la circonstance que le compte rendu d’incident par lequel les faits reprochés à M. D ont été constatés a été rédigé le lendemain de leur survenance n’est pas de nature à vicier la procédure ayant conduit à la sanction querellée.
7. En dernier lieu, la décision autorisant la fouille de M. D le 16 mars 2022 ne constituant pas la base légale de la décision attaquée et cette dernière n’ayant pas été prise pour son application, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’irrégularité de cette décision autorisant une fouille sur la personne du requérant ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Laplane et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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