Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 29 oct. 2025, n° 2410811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme C… B… conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est dépourvue de logement depuis 2021 et qu’elle vit dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale depuis le 24 mars 2022, loin de sa fille.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande
de Mme B….
Par un courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative sur ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. A…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 20 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 28 janvier 2024, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, en l’absence de certaines pièces obligatoires, que l’instruction était suspendue jusqu’à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter
du 28 février 2024, la requérante devait considérer que son recours était rejeté. Le silence gardé par la commission de médiation pendant trois mois à compter de la réception des pièces complémentaires a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B… demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une
des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a, par une décision implicite, rejeté le recours amiable présenté par Mme B… tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a complété son dossier, de sorte que la décision attaquée, dans le silence de l’administration, doit être regardée comme une décision rejetant le recours de l’intéressée pour des motifs de fond. Or il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de son recours amiable, auquel était jointe une attestation d’hébergement du CHRS Urgence Véronique Vallet, et son contrat de séjour, que Mme B… était hébergée depuis 24 mars 2022 dans une structure d’hébergement. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme étant dépourvue de logement au sens des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours de Mme B… tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée
en urgence.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre
à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme B… prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois
à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d’un éventuel changement
de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
D É C I D E :
Article 1er: La décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté le recours amiable de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne de reconnaître Mme B… prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. A…
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à au ministre chargé du logement, en ce qui
le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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