Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 2100386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2021, le 12 octobre 2021 et le 6 février 2022, M. B A, représenté par Me Maricourt-Balisoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté BPA n° 21-0005 du 8 février 2021 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, a retiré la validation de son permis de chasser, et lui a enjoint de remettre ce document ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’enquête administrative diligentée par l’autorité préfectorale n’a pas fait l’objet d’un échange contradictoire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2021 et le 24 janvier 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vanhullebus,
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, par courrier du 28 janvier 2020, demandé l’autorisation d’acquérir et de détenir des armes de catégorie B. Par un arrêté BPA n° 21-0005 du 8 février 2021, le préfet de la Corse-du-Sud lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, a retiré la validation de son permis de chasser, et lui a enjoint de remettre ce document. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes () aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l’article R. 312-21 du même code : « En application des articles L. 312-2 et L. 312-4, les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B sont définies, par catégorie de personnes intéressés (). L’autorisation n’est pas accordée lorsque le demandeur : () 3° A un comportement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, révélé par l’enquête diligentée par le préfet. () »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : () 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 () ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article R. 423-15 (), il procède au retrait de la validation. () ».
4. Pour interdire à M. A d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur l’avis défavorable issu de l’enquête administrative qu’il a diligentée et aux termes de laquelle l’intéressé a été signalé aux services de police pour des faits de détournement de moyen de transport de passagers (bateau) avec violence et séquestration, commis les 27 et 28 septembre 2005.
5. M. A conteste s’être rendu coupable de ces faits. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il aurait été condamné, ni même poursuivi en raison de ces faits, lesquels sont en outre anciens de plus de quinze ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le signalement dont se prévaut l’autorité préfectorale, qui n’est étayé par aucun élément suffisamment précis et circonstancié, ne permet pas, à lui seul, de justifier que le comportement de l’intéressé laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes dont il sollicite la détention, ni que ce comportement serait, par suite, incompatible avec la détention de ces armes. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure en lui interdisant l’acquisition et la détention d’armes de toute catégorie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2021 du préfet de la Corse-du-Sud.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 février 2021 du préfet de la Corse-du-Sud est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, où siégeaient :
— M. Vanhullebus, président,
— M. Martin, premier conseiller,
— Mme Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
T. VANHULLEBUSL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTIN
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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