Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2520965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représentée par
Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d’annuler ma décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
A titre principal :
2°) d’enjoindre, en conséquence, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » selon les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous peine d’astreinte journalière de 150 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, et dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
Dans tous les cas :
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal qu’une carte de séjour temporaire valable du 18 août 2025 au 17 août 2026 est en cours de fabrication.
.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ();/()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, le désistement de M. B A, ressortissant libanais, né le 23 mai 1994, de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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