Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 sept. 2024, n° 2404724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B, représenté par Me Oudar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension les décisions du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le Système d’information Schengen jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation des décisions préfectorales ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— Que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à sa demande de renouvellement de titre de séjour en Espagne où il réside ;
— que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de l’article L613-5 du code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors qu’il n’a pas été informé de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et de son inscription au fichier d’information Schengen aux fins de non admission ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404636 enregistrée le 19 août 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, qui a fait l’objet le 20 juillet 2023 d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, demande au juge des référés de suspendre la décision du préfet des Alpes-Maritimes dont il soutient avoir fait l’objet portant interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) et inscription au fichier d’information Schengen aux fins de non admission. Le requérant précise que l’arrêté du 20 juillet 2023 ne mentionne aucune mesure d’IRTF ni d’inscription au fichier Schengen et qu’il n’a été informé que le 8 mars 2024, par les autorités douanières allemandes, alors qu’il transitait par l’aéroport de Francfort, de son inscription par les autorités françaises audit fichier Schengen aux fins de non admission. Il indique par ailleurs que les autorités espagnoles ont refusé sa demande, présentée le 1er juillet 2024, de renouvellement de son titre de séjour espagnol expiré le 28 août 2024 au motif de son inscription sur ledit fichier Schengen par les autorités françaises aux fins de non-admission dans l’espace Schengen jusqu’au 1er septembre 2028.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir que le rejet par une décision des autorités espagnoles du 9 juillet 2024 de sa demande de renouvellement de son titre de séjour crée une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision espagnole du 9 juillet 2024, que celle-ci n’est pas définitive et qu’un recours peut être formé dans un délai d’un mois. Par suite, M. B doit être regardé comme n’apportant pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée du préfet des Alpes-Maritimes dont la réalité même n’est pas établie, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris à son encontre une mesure d’IRTF et d’inscription au fichier Schengen. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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