Rejet 4 juin 2024
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2506535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juin 2024, N° 2408018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 avril 2025 et 5 mai 2025, M. C B, représenté par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* depuis le 15 janvier 2022, il est contraint de vivre seul en Afghanistan, isolé de l’ensemble des membres de sa cellule familiale avec lesquels il a pourtant toujours vécu, ainsi séparé de son père depuis près de dix ans, et de sa mère et du reste de sa fratrie depuis plus de trois ans, ceux-ci ayant obtenu des visas ;
* il n’a pas manqué de diligence, alors que la demande de visa au titre de la réunification familiale a été effectuée alors qu’il avait dix-huit ans, et que le temps écoulé ensuite n’est dû qu’au retard pris par l’administration dans le cadre de l’instruction de sa demande, puis à ses difficultés de santé, des problèmes pour obtenir un nouveau rendez-vous consulaire et l’expiration de son passeport afghan ;
* il court un danger en Afghanistan, alors que le gouvernement taliban considère les demandeurs de visas comme ayant prêté allégeance à l’occident, à plus forte raison quand le reste de la famille a déjà quitté le pays ;
* il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance du visa qu’il a sollicité est de plein droit, ni lui ni le réunifiant ne constituant une menace pour l’ordre public ni ne refusant de se conformer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ;
* il souffre de colique néphrétique bilatérale entrainant une insuffisance rénale, et nécessitant un suivi médical strict et régulier ainsi que des interventions chirurgicales en urgence et un soutien financier important de la part de ses proches ; compte tenu des défaillances du système de santé afghan, il a été contraint d’aller se faire opérer au Pakistan en urgence ;
* il est entièrement dépendant du soutien financier et moral des membres de sa cellule familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du lien de filiation qui l’unit avec le réunifiant, alors qu’il ressort des déclarations constantes de son père auprès des autorités chargées de l’asile et des documents produits que ce lien est établi ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que M. D B, son père, avait effectué une demande de réunification familiale concernant l’ensemble des membres de sa cellule familiale, et ce alors qu’il n’avait lui-même que dix-huit ans et y était éligible ;
* elle méconnait les dispositions du 3 de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’administration n’établit pas le caractère frauduleux du certificat de naissance afghan, apostillé par le ministre des affaires étrangères afghan, qu’il a produit ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est porté une atteinte manifestement disproportionnée et illégale à son droit ainsi qu’à celui de sa mère, de ses frères et sœurs et de son père à mener une vie privée et familiale normale,
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 29 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* aucune circonstance nouvelle n’est présentée et il n’est pas établi que des menaces directes et circonstanciées pèsent sur le requérant ;
* le délai de séparation familiale n’est pas imputable à l’administration ;
* l’état de santé ponctuellement dégradé du requérant ne constitue pas une urgence, dès lors qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale et de soins adaptés ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation, dès lors que les demandes de visa pour le reste de la famille du requérant ont été effectuées alors qu’il avait déjà dix-neuf ans révolus, et la seule demande de visa enregistrée à son nom date du 30 janvier 2024, date à laquelle il avait vingt-cinq ans ;
* elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le numéro 2408071 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n°2408018 du 4 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 14heures30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocat de M. B ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 25 janvier 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2408018 du 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant fait à nouveau état de son état de santé. Toutefois, en dépit d’une détérioration ponctuelle de celui-ci et alors que l’intéressé bénéficie d’une prise en charge médicale au Pakistan, notamment grâce au soutien financier de sa famille résidant en France, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation d’urgence pour le demandeur de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et des membres de la famille dans l’attente de l’examen du recours en annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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