Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2306351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 12 décembre 2023, Mme B… D… et M. C… A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a rejeté leur recours contre la décision du 22 mai 2023 leur notifiant un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 3 617,01 euros pour la période comprise entre les mois d’avril 2021 et mars 2023 inclus.
Ils soutiennent que si Mme D… a déclaré une pension alimentaire sur sa fiche d’imposition en tant qu’avantage en nature évalué de façon forfaitaire dès lors qu’elle vivait chez ses parents avec son époux et sa fille, il s’agit, non pas d’un salaire, d’une pension, d’un revenu de remplacement, d’une source de revenus, mais d’une réponse de ses parents à l’obligation alimentaire résultant des articles 205 et suivants du code civil qui n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration au titre de la prime d’activité, qu’elle n’a jamais perçu la pension alimentaire réintégrée dans ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu en litige est fondé tant dans son principe que dans son montant et résulte des ressources non déclarées par les requérants, dont la pension alimentaire dont a bénéficié Mme D… en 2021 et qui devait bien, elle aussi, être prise en compte dans la détermination des droits de M. A…, son conjoint ;
- elle a d’ailleurs prononcé à leur encontre une pénalité de 390 euros en raison de leurs fausses déclarations par une décision du 21 décembre 2023 qu’ils n’ont pas contestée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de M. D…, frère de la requérante, dûment mandaté et de Mme E…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes du I de l’article R 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : (…) / 5° Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption (…) » et aux termes de son article R 844-2 : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : (…) / 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d’emploi (…) / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 371-2 du même code : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
3. Il résulte de l’instruction que la créance de prime d’activité en litige résulte en particulier de la prise en compte par la caisse d’allocations familiales de la pension alimentaire perçue par Mme D… de la part de ses parents qu’elle a déclarée aux services fiscaux au titre de l’année 2021 pour un montant de 6 042 euros. Mme D…, qui a été hébergée avec son conjoint et leur fille chez ses parents de mai 2021 à septembre 2022, soutient que cette somme ne lui a pas été versée en numéraire, répond à l’obligation alimentaire pesant sur ses parents et qu’il s’agit donc exclusivement d’un avantage en nature n’entrant pas dans la détermination des droits. Toutefois, la circonstance que cette pension a revêtu la forme de gratifications en nature est sans incidence sur le caractère de revenu de remplacement de la somme en litige au sens du 6° de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale précité. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine était fondée à intégrer son montant, au titre des revenus des requérants, dans le calcul de leurs droits de prime d’activité.
4. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le couple a minoré le salaire perçu par Mme D… au titre du mois de février 2021, n’a pas correctement déclaré les revenus non-salariés de cette dernière pour les mois de mars 2021 à juillet 2022, a minoré les indemnités journalières qu’elle a perçues de décembre 2021 à mars 2022, n’a pas déclaré celles perçues en avril et mai 2022 et n’a pas davantage déclaré les allocations chômage perçues par Mme D… d’août à octobre 2021. Les requérants ne fournissent aucun commencement d’explications sur leurs omissions déclaratives, qui ont au demeurant été qualifiées de frauduleuses par la caisse d’allocations familiales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… et de Mme D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à Mme B… D… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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