Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 18 déc. 2025, n° 2301585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 16 juillet 2024, M. B… C…, représenté par Me Kieffer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Toulon a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’un jour à titre disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de communication intégrale de la copie de son dossier disciplinaire en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Sur la légalité interne :
- elle est entachée d’une erreur de fait car M. C… conteste formellement ne pas avoir rempli ses obligations statutaires et fonctionnelles lors de la journée du 30 janvier 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au motif qu’il n’y a pas eu de refus d’obéissance car la personne avec laquelle il a eu un différend, transféré à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, n’appartient pas aux mêmes effectifs et fait preuve d’un mauvais comportement à l’égard des autres agents ;
- la sanction est disproportionnée quant aux faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 20 août 2024, la commune de Toulon, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Un mémoire, présenté pour M. C…, a été enregistré le 9 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué en application de l’article L. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- les conclusions de Mme Faucher,
- et les observations de Me Lecolier, représentant M. C…, et de Mme D…, représentant la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
M. C… exerce en qualité d’adjoint technique principal de 2ème classe au sein de la commune de Toulon, où il a été recruté en novembre 2008. Par un arrêté en date du 24 avril 2023, le maire de la commune de Toulon a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du 1er groupe, au motif qu’il n’aurait pas respecté son obligation d’obéissance hiérarchique et de service. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté 22/AR08 du 28 février 2022, le maire de la commune de Toulon a donné délégation de signature à M. E… G…, directeur général adjoint des services, en matière de « courriers et arrêtés de sanction disciplinaire ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise les articles L.532-1 et suivants du code général de la fonction publique, le rapport hiérarchique du 31 janvier 2023, l’entretien préalable à une sanction du 16 février 2023. Elle mentionne également qu’est reprochée à M. C… son attitude à l’égard de son chef d’équipe en refusant les missions qui lui sont confiées. Par suite, le moyen dont s’agit doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. (…) »
Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, cette garantie procédurale est assurée par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
Si M. C… soutient que la procédure disciplinaire serait irrégulière en ce qu’il n’aurait pas été informé de son droit à consulter son dossier individuel, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers en date du 16 février 2023, du 9 mars 2023, du 27 mars 2023, que la commune de Toulon a informé le requérant de la possibilité de consulter son dossier individuel. Par ailleurs, M. C… confirme dans son courrier du 6 avril 2023 que « son dossier personnel était présent » lors de son entretien du 12 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation du dossier de M. C…, laquelle résulte uniquement de son fait, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Et aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…). ». En principe, justifie une mesure disciplinaire le refus d’obéir à un ordre qui n’est pas manifestement illégal et en outre de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
M. C… soutient que la décision est entachée d’une erreur de faits et d’une erreur d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 décembre 2018, le conseil municipal de Toulon a approuvé le transfert des personnels affectés en totalité ou partiellement aux services ou parties de services transférés de la commune de Toulon à la Métropole Toulon Provence Méditerranée notamment pour la « création, aménagement et entretien de voirie et des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ». Ainsi M. C…, qui avait refusé la proposition de transfert à la Métropole, a signé le 1er janvier 2019 une convention portant mise à disposition partiellement des agents de la commune au profit de la Métropole sur une des compétences transférées à cette dernière, alors que son chef d’équipe a accepté la proposition de transfert au bénéfice de la Métropole TPM comme il l’en ressort de l’annexe 2 joint à la délibération du 14 décembre 2018. Par ailleurs, il ressort de l’organigramme opérationnel, produit par la commune de Toulon, que M. A… F… est le chef d’équipe des unités géographiques de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et, à ce titre, est le supérieur hiérarchique du chef de secteur et de son collaborateur direct, M. C…. Il ressort en outre du dossier que ce dernier a refusé, le 30 janvier 2023, d’occuper le poste de lanceur, alors que cette mission faisait partie de la liste non exhaustive de ses activités principales en tant qu’agent de propreté des espaces publics, malgré les relances de son chef d’équipe. M. C… a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a exprimé, de manière non équivoque et réitérée, un refus d’obéissance hiérarchique et d’exécution d’une tâche sans motif valable. Eu égard, d’une part, à la persistance de ce comportement ouvertement revendiqué par l’intéressé, d’autre part, à l’ancienneté de l’intéressé et à la circonstance que M. C… avait déjà fait l’objet d’un blâme le 27 décembre 2019 pour des faits similaires, la commune de Toulon n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard de la marge d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée au regard de la faute commise en lui infligeant une exclusion temporaire de fonction d’un jour.
Il résulte de tout ce qui précède et alors qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente des suites données à sa plainte déposée devant les juridictions répressives, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Toulon lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire d’un jour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Toulon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La commune de Toulon, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondée à demander à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Toulon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
JF. SAUTON
La greffière,
signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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