Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 2105846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. B et la société STS Sécurité Service, représentés par Me Benhamida, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. B concernant le refus de délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle cette commission a rejeté le recours formé par M. B, au bénéfice de la société STS Sécurité Service, à l’encontre de la décision de la commission interrégionale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest portant refus de délivrance d’une autorisation d’exercice ;
3°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B l’agrément de dirigeant sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à la société STS Sécurité Service une autorisation d’exercice, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le refus d’agrément en qualité de dirigeant :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que les agents qui ont procédé à la consultation des fichiers de traitement de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ne disposaient pas de l’habilitation prévue par l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée a été renouvelée le 25 août 2020 alors même que les exigences prévues par les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure sont les mêmes que celles prévues pour un agrément de dirigeant par l’article L. 612-7 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a été mis en cause pour transport prohibé d’arme de catégorie 6 et non pour port d’arme de catégorie 1 ou 4 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des faits qui lui sont reprochés ;
En ce qui concerne le refus d’autorisation d’exercice pour la société STS Sécurité Service :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’annulation de la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours relatif au refus d’un agrément de dirigeant pour M. B emporte l’annulation, par voie de conséquence, de celle rejetant le recours relatif au refus d’une autorisation d’exercice pour la société STS Sécurité Service dès lors que la première décision constitue la base légale de la deuxième.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2020, M. B a sollicité, d’une part, la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant et, d’autre part, une autorisation d’exercice pour la société STS Sécurité Service auprès de la Commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par deux décisions du 20 janvier 2021, la CLAC a, d’une part, rejeté sa demande d’agrément en qualité de dirigeant et, d’autre part et en conséquence, rejeté l’autorisation d’exercice pour STS Sécurité Service, faute pour cette société de bénéficier d’un dirigeant dûment autorisé. Par un courrier du 25 mars 2021, reçu le 26 mars 2021, M. B a formé un recours administratif préalable contre chacune de ces deux décisions devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Le 26 mai 2021, deux décisions implicites de rejet de ces recours sont nées du silence de la CNAC. Par un courriel du 7 juillet 2021, M. B a sollicité les motifs de ces décisions implicites de rejet. Par une décision expresse du 25 août 2021, la CNAC a rejeté le recours administratif préalable de M. B contre le refus de son agrément en qualité de dirigeant. Par la présente requête, M. B et la société STS Sécurité Service demandent l’annulation de la décision expresse du 25 août 2021, ainsi que de la décision implicite du 26 mai 2021 par laquelle la CNAC a rejeté le recours préalable contre le refus d’autorisation d’exercice pour la société STS Sécurité Service.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mars 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’agrément en qualité de dirigeant :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; () « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article L. 612-7 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : » L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 3° Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 5° Ne pas exercer l’une des activités, énumérées par décret en Conseil d’Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l’article L. 611-1 ; 6° Ne pas exercer l’activité d’agent de recherches privées ; 7° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 et, lorsqu’elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l’obtention d’une qualification professionnelle définie en application de l’article L. 613-7. L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le CNAPS a refusé de délivrer à M. B l’agrément sollicité en considérant que plusieurs faits qu’il avait commis révélaient un comportement contraire à l’honneur et au devoir de probité, ainsi que des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Toutefois, premièrement, si M. B a été condamné en appel le 17 juin 2008 à six mois de prison dont quatre avec sursis et à 9 000 euros d’amende pour vente de contrefaçons et port prohibé d’arme de catégorie 6, et non pas de catégorie 1 à 4 comme le mentionne de manière erronée la décision en litige, ces faits sont anciens, puisqu’ils ont été commis 15 ans avant la décision attaquée, et ils ne sont pas d’une exceptionnelle gravité, étant observé au demeurant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé. Deuxièmement, M. B a été mis en cause pour des violences volontaires aggravées sur son épouse le 24 décembre 2008. A ce titre, la circonstance que M. B et la victime des violences mentionnées ont eu par la suite deux enfants ne permet ni de contester la réalité de ces faits, ni leur gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits, nonobstant leur gravité, sont anciens, puisqu’ils sont antérieurs de 13 ans à la décision litigieuse, contestés par le requérant sans que le CNAPS n’apporte davantage de précisions, qu’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires, et qu’en toute hypothèse ils n’ont pas été réitérés. Troisièmement, si M. B admet les faits qui lui sont reprochés relatifs à l’absence de paiement de sa pension alimentaire le 10 janvier 2013, puis du 1er février au 10 juillet 2016, il ne saurait les justifier par les difficultés financières qu’il allègue sans aucunement les établir. En revanche, il ressort des pièces du dossier que ces faits, qui n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires, sont anciens puisqu’ils remontent respectivement à huit et cinq ans avant la décision contestée, qu’ils ont été limités dans le temps et qu’ils ne sont pas d’une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que le CNAPS a entaché le refus de lui délivrer un agrément de dirigeant d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne le refus d’autorisation d’exercice de la société STS Sécurité Service :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 633-9 du même code : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d’agrément et de contrôle concernée ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Et selon son article L.232-4 : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la décision implicite née le 26 mai 2021 par laquelle la CNAC du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable de M. B dirigé contre le refus d’autorisation d’exercice de la société STS Sécurité Service opposé par la CLAC, le conseil de M. B a, par un courriel du 7 juillet 2021, c’est-à-dire durant le délai de recours contentieux, demandé la communication des motifs de cette décision. Il en ressort également que la CNAC n’a pas répondu à cette demande, formulée dans des termes dépourvus d’ambiguïté contrairement à ce qu’il fait valoir en défense. Par suite, la CNAC est réputée s’être appropriée les motifs de la décision initiale de refus opposée par la CLAC. Il résulte des termes mêmes de cette décision en date du 20 janvier 2021 que la CLAC a motivé son refus par l’absence d’agrément de dirigeant de M. B, gérant de la société, résultant de sa décision concomitante par laquelle elle avait refusé de lui en délivrer un. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu’être écarté.
9. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « () Lorsque l’activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d’engager cette personne et déposée auprès de la commission régionale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire. () ». Et selon son article L. 612-6 : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ».
10. D’autre part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle la CLAC a refusé de délivrer une autorisation d’exercice à la société STS Sécurité Service a été motivée uniquement par l’absence d’agrément dirigeant de M. B, son gérant, ainsi qu’il a été exposé au point 7. Cette dernière décision faisant l’objet d’une annulation, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de l’autorisation d’exercice de la société STS Sécurité Service.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que le CNAPS, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, délivre d’une part à M. B l’agrément de dirigeant de société de sécurité privée sollicité et, d’autre part, l’autorisation d’exercice sollicité par la société STS Sécurité Service, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benhamida, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Benhamida d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 25 août 2021 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B l’agrément de dirigeant de société de sécurité privée sollicité est annulée.
Article 3 : La décision implicite du 26 mai 2021 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à la société STS Sécurité Service l’autorisation d’exercice sollicitée est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de délivrer à M. B l’agrément de dirigeant de société de sécurité privée sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de délivrer à la société STS Sécurité Service l’autorisation d’exercice sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Benhamida une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benhamida, à la société STS Sécurité Service et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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