Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2505697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, la société Discrete Concept, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le maire de Villeneuve-la-Garenne a procédé à la fermeture jusqu’à la mise en conformité de l’établissement exploité sous l’enseigne « Concept Store Discrete Concept – Le blue notes » situé 60 rue de la Bongarde à Velleneuve-la-Garenne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le fonctionnement de l’établissement n’entraine pas de danger et que les conséquences économiques d’une telle fermeture seront difficilement réparables pour la société eu égard à ses charges entrainant un risque de perte d’emploi de ses salariés ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* la décision est entachée de vices de procédure en absence de mise en demeure préalable et de non-respect du principe du contradictoire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’erreur de droit, aucune autorisation ou avis d’une commission d’ouverture n’étant nécessaire ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux travaux réalisés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505696, enregistrée le 1er avril 2025, par laquelle la SAS Discrète Concept demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, la SAS Discrete Concept fait valoir que la fermeture de son établissement de restauration et d’arts du spectacle, jusqu’à avis favorable de la commission d’ouverture, emporte d’importantes conséquences financières pouvant conduire à la cessation de paiement et à sa mise en liquidation judiciaire ainsi que le licenciement de ses salariés. Toutefois, d’une part, les pièces comptables ne permettent pas d’établir que la mesure litigieuse serait, par elle-même, de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise, d’autant que la société ne démontre pas pouvoir rapidement se mettre en conformité avec les exigences de sécurité rappelées dans l’arrêté attaqué. D’autre part, cette mesure est justifiée par plusieurs infractions à la réglementation et notamment l’ouverture sans autorisation d’aménagement, l’absence d’avis de la commission d’ouverture des établissements recevant du public, l’absence de système d’alarme conforme, l’absence d’arrêt d’urgence de la climatisation, la méconnaissance des dispositions du décret du 7 août 2017 relatif aux bruits et sons ainsi qu’au contrôles réitérés des services de police les 15 décembre 2024 et 10 février 2025 pour les troubles occasionnés par l’établissement, qui n’a pas respecté la mesure de fermeture administrative temporaire de 21 jours prononcée le 10 février 2025 par le préfet. Compte tenu de la gravité des infractions relevées, la perte de chiffres d’affaires invoquée par la SAS Discrète Concept, qu’induit nécessairement une fermeture temporaire, ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SAS Discrète Concept doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Discrete Concept est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Discrète Concept.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villeneuve la Garenne et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25056972
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