Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2513301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Voies Navigables de France, société Saremer, société par actions simplifiée ( SAS ) GHF immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) GHF immobilier, la société Voies Navigables de France et la société Saremer demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle la SAS GHF immobilier a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Saint-Julien-de-Concelles (Loire-Atlantique).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le directeur de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a accordé le dégrèvement litigieux par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par une décision du 24 novembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a accordé à la société requérante le dégrèvement total de l’imposition litigieuse établie à son nom. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS GHF Immobilier, les sociétés Voies Navigables de France et Saremer n’ayant pas d’intérêt à agir contre cette imposition.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS GHF Immobilier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée GHF immobilière et au directeur de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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