Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2512508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2025 et le 15 décembre 2025, la société Deplace T.P., représentée par Me Ballaloud, demande au juge des référés :
1°) d’une part d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’exécution des lots 5 et 6 du marché de « prestations de déneigement de la voierie communale de Samoëns », d’autre part d’annuler ou de résilier ces marchés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le référé contractuel est recevable, dès lors que les marchés ont été conclus avant le terme du délai règlementaire de « standtill » de 16 jours ;
la méconnaissance du délai de « stanstill» doit entrainer la nullité des contrats ou leur résiliation, dès lors que les conditions de mise en concurrence sont viciées. En effet, elle a été évincée à tort, dans la mesure où la valeur technique de son offre aurait dû lui permettre d’obtenir de meilleures notes que celles attribuées à la société Monet Aménagement, titulaire des lots en litige ;
le classement du critère prix est vicié en raison des conditions d’établissement de l’offre financière de la société Monet Aménagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la société Monet Aménagement conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que la méthode de notation des offres a été régulièrement appliquée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 16 décembre 2025, la commune de Samoëns conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Deplace T.P. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’intérêt public lié au service de déneigement en période hivernale s’oppose à toute suspension du contrat;
à titre principal, aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n’ont affecté les chances de la société Deplace T.P d’obtenir le marché ; la société Deplace T.P. n’avait aucune chance d’obtenir le contrat ;
la neige est tombée quatre jours après la signature du contrat, il s’agit d’une raison impérieuse d’intérêt général au sens de l’article L. 551-19 du code de justice administrative de nature à faire obstacle à l’annulation du contrat ;
à titre subsidiaire, il conviendra de prononcer une mesure adaptée au sens de l’article L. 551-20 du code de justice administrative : une annulation différée du contrat avec effet au plus tôt le 30 mai 2026, une pénalité financière qui ne saurait excéder 10 000 euros, la résiliation du contrat avec effet différé au plus tôt le 30 mai 2026, la réduction de la durée du contrat au plus tôt le 30 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 décembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
-le rapport de Mme A… ;
-les observations de Me Levanti pour la société Deplace T.P. ;
- les observations de Me Bastid, pour la société Monet Aménagement ;
- les observations de Me Lancray, pour la commune de Samoëns.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par avis d’appel à la concurrence du 30 septembre 2025, la commune de Samoëns a lancé un appel d’offres ouvert fondé sur l’article L. 2124-2 du code de la commande publique, tendant à la réalisation des prestations de déneigement de la voirie communale. Par courriers postaux du 3 novembre 2025, la commune de Samoëns informait la société Deplace T.P. qu’elle était classée en deuxième position pour les lots 5 et 6 ; le rejet des offres afférentes à ces lots était accompagné de l’indication des voies et délai de recours par référence à l’article L. 551-1 et L. 551-12 du code de justice administrative s’agissant de la possibilité d’exercer un référé précontractuel. Par ailleurs, par courrier du 15 novembre 2025, la commune de Samoëns notifiait à la société Deplace T.P. les lots 1, 2, 7 10 et 11 de cette procédure. Par la présente requête, la société Deplace T.P. saisit le juge du référé contractuel pour demander la suspension et l’annulation de lots 5 et 6 notifiés le 15 novembre 2025 à la société Monet Aménagement.
Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». Aux termes de l’article L. 551-14 de ce code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local./ Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. ». Aux termes de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : « (…) Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-20 de ce code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2124-2 du code de la commande publique, inclus dans un chapitre IV « Marchés passés selon une procédure formalisée » :
« L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre./ Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : /1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;/ 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ». Aux termes de l’article R. 2182-1 de ce code: « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur./ Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique. ».
Sur la recevabilité de la requête :
Il résulte de l’instruction que les courriers du 3 novembre 2025, par lesquels la commune de Samoëns a informé la société Deplace T.P. du rejet de ses offres formulées au titre des lots n°05 « Plateau des Saix » et 06 « Parking » et de l’attribution des contrats à la société Monet Aménagement, n’ont pas mentionné le délai de suspension que la commune s’imposait avant la conclusion des contrats, en méconnaissance des dispositions citées au point 3. Ainsi, à défaut pour elle d’avoir été informée de ce délai lors de la notification du rejet de son offre, il y a lieu de considérer, dans les circonstances de l’espèce, que la société Deplace T.P. a été empêchée d’introduire utilement un référé précontractuel, puisqu’à la date d’enregistrement du présent référé contractuel, le 27 novembre 2025, la société Deplace T.P. avait nécessairement connaissance que les marchés afférents aux lots 05 et 06 en litige avaient été signés par la personne publique à une date contemporaine des lots qui lui avaient par ailleurs été notifiés en qualité de titulaire dans les conditions précisées au point 1.
Sur les conclusions de la requête:
Il n’appartient pas au juge du référé contractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la critique formulée par la société Deplace T.P. relative à la notation du critère de la valeur technique relève exclusivement de l’appréciation des mérites respectifs des offres. D’autre part, la société Deplace T.P. n’établit aucun lien entre l’organisation interne des deux sociétés parties à la présente instance et les obligations pesant sur le pouvoir adjudicateur en termes de procédure de mise en concurrence, alors au surplus qu’aucun détail sur la nature des fonctions exercées par l’épouse du gérant de la société Monet Aménagement entre le 21 juin 2019 et novembre 2022 au sein de la société requérante n’est fourni, période au surplus bien antérieure au lancement de la procédure en litige et dont l’allotissement diffère de celui retenu dans le précédent marché. Dès lors, la société Deplace T.P. n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe en application des dispositions citées au point 2 et du principe énoncé au point précédent, que les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles la passation du marché litigieux était soumise ont été méconnues d’une manière affectant ses chances d’obtenir les contrats afférents aux lots 5 et 6.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins de suspension pour la durée de l’instance qui sont sans objet, que la société Deplace T.P. n’est pas fondée à demander l’annulation des lots 5 et 6 relatifs aux prestations de déneigement de la voirie communale, notifiés le 15 novembre 2025 par la commune de Samoëns à la société Monet Aménagement.
Sur la pénalité liée à la méconnaissance de l’obligation tenant à la signature du contrat avant l’expiration du délai de suspension exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre:
Il est constant que la commune de Samoëns aurait dû attendre l’expiration d’un délai de seize jours avant la signature du contrat, en application des dispositions précitées de l’article R. 2182-1 de code de la commande publique. Il y a donc lieu de prononcer une des sanctions prévues par l’article L. 551-20 du code de justice administrative.
Pour déterminer la sanction à prononcer, il incombe au juge du référé contractuel qui constate que le contrat a été signé prématurément, en méconnaissance des obligations de délai rappelées à l’article L. 551-20 du code de justice administrative, d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant notamment en compte la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat.
Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Samoëns ait pu être informée d’un risque de référé sur la procédure relative aux prestations de déneigement de la voirie communale, alors qu’elle a respecté un délai de suspension de douze jours qu’elle a pu, de bonne foi, considérer applicable à la procédure en litige. L’approche de la saison hivernale conférait en outre une certaine urgence à la notification des lots en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Samoëns une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Deplace T.P., qui n’est pas la partie perdante à l’instance, les sommes que demandent la commune de Samoëns et la société Monet Aménagement sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Une pénalité de 3 000 euros, qui sera versée au Trésor public, est infligée à la commune de Samoëns en application des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative.
Article 2 :
La commune de Samoëns versera à la société Deplace TP une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Deplace T.P., à la commune de Samoëns et à la société Monet Aménagement.
Copie en sera adressée à la directrice départementales des finances publiques de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
I. A…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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