Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2601769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bruggiamosca demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant la durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pendant la durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de procéder à une réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier SIS et de lui restituer son passeport ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision d’obligation de quitter le territoire français :
le signataire de l’arrêté est incompétent ;
les décisions sont insuffisamment motivées ;
les décisions sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
les décisions sont entachées d’une erreur de fait ;
les décisions sont est entachées d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée ;
les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions méconnaissant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les décisions méconnaissant l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
le signataire de l’arrêté est incompétent ;
la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les modalités de contrôle sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné ;
les observations de Me Bruggiamosca pour M. A…, qui a repris ses conclusions et moyens, a produit une pièce nouvelle lors de l’audience, à savoir des textos envoyés par M. A… à la mère de ses enfants, et a apporté des précisions relatives à la situation du requérant, notamment concernant les tensions avec la mère ses enfants, ses difficultés financières liées à la perte de son emploi d’éducateur sportif au « Gap Foot 05 » en l’absence de délivrance de récépissés de demande de titre de séjour, la régularisation de sa dette auprès de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes liée aux pensions alimentaire impayées, indique que le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 11 mai 2022, produit en pièce n°16 par le préfet des Hautes-Alpes, concerne le père du requérant et non M. A… lui-même, et souligne, concernant sa vie privée et familiale, sa présence en France depuis 2012 ;
et les observations de M. A…, qui indique vouloir s’occuper de ses enfants ;
le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 24 avril 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant la durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 15 janvier 2026 portant de refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de deux ans :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 1er juillet 2012 et il n’est pas contesté qu’il y réside habituellement depuis cette date. S’il a fait l’objet de deux précédentes décisions d’obligation de quitter le territoire français les 13 novembre 2014 et 13 juin 2018, il résulte de l’arrêté en litige que le requérant a bénéficié d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français entre le 25 août 2018 et le 15 juillet 2022. M. A… est père de deux enfants de nationalité française, nés les 13 décembre 2017 et 15 mai 2021, qui résident habituellement avec leur mère depuis leur séparation intervenue le 30 décembre 2020 et pour lesquels ils disposent en commun de l’autorité parentale en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap du 1er septembre 2021. S’il résulte du « détail des arriérés dus » établi par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes que M. A… n’a pas versé de manière régulière et continue la pension alimentaire fixée par ce jugement à 80 euros par enfant et par mois, il résulte du courrier du 28 novembre 2025 de cette caisse que le requérant a procédé au remboursement des sommes impayées. Par ailleurs, s’il est constant que M. A… ne voit plus ses enfants depuis plusieurs mois en raison de tensions avec son ex-conjointe, il produit des photographies attestant du lien entretenu avec eux lors de précédents exercices du droit de visite ainsi qu’une copie de textos adressés à son ex-compagne entre les mois d’août et novembre 2025 indiquant sa volonté de voir ses enfants et sollicitant de leurs nouvelles. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’un logement et justifie d’une insertion professionnelle sur le territoire français, ayant exercé un emploi d’éducateur sportif au club de football « Gap Foot 05 » jusqu’en mai 2023, où il exerce également une activité bénévole depuis 2015 en s’occupant de jeunes gapençais selon l’attestation du président de ce club du 24 novembre 2025, un emploi auprès du centre éducatif « Les Perce-neige » du 1er novembre 2023 au 22 avril 2025, et justifie d’une promesse d’embauche comme technicien fibre optique du 4 novembre 2025 pour une rémunération brute mensuelle de 1 900 euros et pour laquelle une demande d’autorisation de travail a été déposée par son employeur le 4 novembre 2025.
6. Au regard de ce qui précède, et notamment de sa présence habituelle en France depuis l’année 2012, des liens entretenus avec ses deux enfants de nationalité française qui résident à Gap et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du 15 janvier 2026 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est fondé.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 janvier 2026 portant assignation à résidence pour la durée de quarante-cinq jours :
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour pour la durée de deux ans. Dès lors, l’arrêté du 15 janvier 206 portant assignation à résidence de M. A… pour la durée de quarante-cinq jours doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. D’autre part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer à M. A… son passeport dans le délai de quinze jours.
11. Enfin, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l’objet M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais relatifs au litige :
12. M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 15 janvier 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 15 janvier 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer à M. A… son passeport dans le délai de quinze jours.
Article 6 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours.
Article 7 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bruggiamosca, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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