Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 16 nov. 2023, n° 2101783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 7 février 2023, la commune de Tarnos, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 37 122,17 euros émis le 30 mars 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Vienne au titre d’un trop-perçu de taxe d’aménagement et de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— dès lors que le permis de construire obtenu par la société Safran HE ne correspond pas à une opération d’agrandissement d’une construction après démolition partielle, mais à une opération de reconstruction après démolition totale de bâtiments, la surface taxable est la surface totale créée, sans déduction de la surface des constructions entièrement démolies, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut de réclamation préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de réclamation préalable ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Izembard, représentant la commune de Tarnos.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2021, la préfecture des Landes a émis un titre de perception d’un montant de 37 122,17 euros à l’encontre de la commune de Tarnos (Landes) au titre d’un trop-perçu de part communale de taxe d’aménagement correspondant à un dégrèvement partiel accordé à la société Safran HE sur la taxe d’aménagement mise à sa charge pour un permis de construire accordé le 10 août 2016. La commune de Tarnos doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre de perception, ainsi que la décharge de la somme de 37 122,17 euros correspondante.
2.Aux termes de l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme : « Lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. () ». Aux termes de l’article L. 331-32 du même code : « En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ».
3.Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, applicable aux créances de l’Etat : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;/ 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception./ Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 de ce décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. () ".
4. Il est constant que la commune de Tarnos n’a pas saisi le directeur départemental des finances publiques de la Vienne de la réclamation préalable prévue à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité, alors que le titre de recette mentionnait bien cette obligation. La commune fait néanmoins valoir qu’elle a adressé le 15 avril 2021 un courriel à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Landes, ordonnateur du titre de recettes en litige, afin de connaître « la raison de cette demande de restitution ». La DDTM a transmis des éléments d’explication par courriel du 29 avril 2021 auquel la commune de Tarnos a répondu le même jour qu’elle continuait à s'« interroger » sur la rectification qui lui avait été transmise. Par courriel du 21 mai 2021, la DDTM a fourni des éléments d’explication plus précis sur le calcul du trop-perçu de la part communale de taxe d’aménagement réclamé et sur la jurisprudence qu’elle entendait appliquer, sans susciter de la part de la commune la présentation d’une réclamation. Dans ces conditions, les courriels des 15 avril 2021 et 29 avril 2021 ne sauraient, eu égard à leurs contenus, constituer la réclamation prévue par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 12 novembre 2012. La requête de la commune de Tarnos est, par suite, irrecevable, ainsi que le font valoir en défense le directeur départemental des finances publiques de la Vienne et la préfète des Landes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Tarnos doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Tarnos est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Tarnos, au directeur départemental des finances publiques de la Vienne et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARD
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