Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 3e ch. mme villebesseix, 2 avr. 2026, n° 2405963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A… C… et M. B… C…, représentés par Me Le Dantec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites du 13 juillet et du 22 septembre 2024 par lesquelles le maire de la commune d’Argentré-du-Plessis a refusé de leur communiquer l’inventaire des zones humides concernant l’ilot Sévigné, le résultat des sondages pédologiques du 15 mars 2022 et le rapport d’analyse de ces sondages réalisés par la Sarl DMEAU dont la communication a été demandée par un courrier du 10 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Argentré-du-Plessis de leur communiquer l’inventaire des zones humides, le résultat des sondages pédologiques du 15 mars 2022 et le rapport d’analyse de ces sondages réalisés par la Sarl DMEAU dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argentré-du-Plessis la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ces documents sont communicables et qu’il existe un intérêt public à la communication de ces documents.
Une mise en demeure a été adressée le 22 mai 2025 à la commune d’Argentré-du-Plessis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 10 juin 2024 reçu le 13 juin suivant, Messieurs C… ont sollicité la communication de l’inventaire des zones humides concernant l’ilot Sévigné, le résultat des sondages pédologiques du 15 mars 2022 et le rapport d’analyse de ces sondages réalisés par la Sarl DMEAU. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune le 13 juillet 2024 en application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. MM. C… ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 22 juillet 2024, qui a rendu un avis favorable le 26 août 2024. Suite à l’exercice de ce recours, le maire de la commune a implicitement rejeté la demande de communication de pièces le 22 septembre 2024. MM. C… demandent l’annulation de ces deux décisions implicites de rejet.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article R. 343-3 de ce code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». L’article R. 343-4 du même code dispose que : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Enfin, aux termes de l’article R. 343-5 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité, qu’elle soit expresse ou implicite.
Une décision implicite de rejet de la demande de communication de pièces formée par MM. C… est née le 22 septembre 2024, postérieurement à la saisine de la commission d’accès aux documents administratif, le 22 juillet 2024, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette décision implicite de rejet s’est substituée à la décision initiale de refus de communiquer ces documents du 13 juillet 2024. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 22 septembre 2024 qui s’est substituée à la décision initiale.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En l’espèce, la requête a été communiquée à la commune d’Argentré-du-Plessis qui a été mise en demeure, le 22 mai 2025, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de clôture de l’instruction, fixée au 26 septembre 2025. L’inexactitude des faits allégués par MM. C… ne ressort d’aucune pièce du dossier. Dès lors, la commune d’Argentré-du-Plessis doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 142-2 de ce code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : /1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; /2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; (…). ». Aux termes de l’article L. 124- 3 du même code : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par :/ 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; (…). ». Aux termes de l’article L. 124-4 du même code : « I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : /1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311- 5 ; /2° A la protection de l’environnement auquel elle se rapporte ; /3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information demandée sans consentir à sa divulgation ; /4° A la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. /II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, elle peut également rejeter : /1° Une demande portant sur des documents en cours d’élaboration ; /2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; /3° Une demande formulée de manière trop générale. ». L’article L. 124-5 du code de l’environnement dispose que : « I.- Lorsqu’une autorité publique est saisie d’une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l’article L. 124-2, elle indique à son auteur, s’il le demande, l’adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l’élaboration des données. /II.- L’autorité publique ne peut rejeter la demande d’une information relative à des émissions de substances dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : /1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;/2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; /3° A des droits de propriété intellectuelle. ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
Aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables :/ (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : /a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; /b) Au secret de la défense nationale ; /c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; /d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; /e) A la monnaie et au crédit public ; /f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; /g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; /h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ». Aux termes de l’article L. 311- 6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : /1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;/2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;/3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. /Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
Dans son avis du 26 août 2024, la commission d’accès aux documents administratifs a estimé que les documents sollicités par MM. C…, comportant des informations relatives à l’environnement, sont communicables en application des articles L. 311- 1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. En l’absence d’explication de la commune d’Argentré-du-Plessis sur la raison pour laquelle son maire a implicitement refusé de communiquer l’inventaire des zones humides, le résultat des sondages pédologiques du 15 mars 2022 et le rapport d’analyse de ces sondages réalisés par la Sarl DMEAU dont il est fait état dans une note du 1er août 2023, la décision implicite de refus de communication de ces documents du 22 septembre 2024 doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Argentré-du-Plessis a refusé de communiquer à MM. C… les documents sollicités doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait et sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commune d’Argentré-du-Plessis de communiquer l’inventaire des zones humides, le résultat des sondages pédologiques du 15 mars 2022 et le rapport d’analyse de ces sondages réalisés par la Sarl DMEAU dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argentré-du-Plessis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Argentré-du-Plessis a refusé de communiquer à MM. C… les documents sollicités est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Argentré-du-Plessis de communiquer les documents sollicités sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait et sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Argentré-du-Plessis versera à MM. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, représentant unique désigné en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune d’Argentré-du-Plessis.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. D…
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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