Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 avr. 2024, n° 2400404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée les 15 janvier et 3 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Dehan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux du 19 octobre 2023 tendant au retrait des décisions retirant des points de son permis de conduire pour des infractions commises les 6 décembre 2021, 6 août 2019, 25 mai 2019, 16 septembre 2018, 9 août 2018, 21 novembre 2017, 4 décembre 2017, 14 novembre 2017, et 27 juin 2014, ensemble ces décisions de retrait de points, en déclarant se désister désormais de ses conclusions initiales dirigées contre les deux décisions de retrait de points relatives aux infractions du 9 septembre 2017 et du 24 août 2017;
2°) d’enjoindre au ministre de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que pour chacune des infractions visées, elle n’a pas été destinatrice des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que les décisions afférentes aux infractions commises les 21 novembre 2017, 9 septembre 2017, 14 novembre 2017, 24 août 2017 et 27 juin 2014 sont mentionnées sur le relevé d’information individuel, que son recours n’est pas dirigé, contrairement à ce que soutient le ministre, contre la décision « 48 SI » mais contre une décision implicite de rejet, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre devant être ainsi écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les infractions commises les 6 décembre 2021, 6 août 2019, 25 mai 2019, 16 septembre 2018, 9 août 2018 et 4 décembre 2017 n’entraînent pas de retrait de points et que les conclusions dirigées à leur encontre sont irrecevables ;
— les conclusions dirigées à l’encontre des décisions afférentes aux infractions commises les 21 novembre 2017, 9 septembre 2017, 14 novembre 2017, 24 août 2017 et 27 juin 2014 sont irrecevables dès lors que la décision « 48 SI » d’invalidation était devenue définitive et ces conclusions sont ainsi sans objet et qu’en tout état de cause elles sont tardives ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par son mémoire enregistré le 3 avril 2024, Mme A s’est désistée purement et simplement de ses conclusions tendant aux fins d’annulation et d’injonction relatives aux deux décisions de retrait de points afférentes aux infractions du 9 septembre 2017 et du 24 août 2017. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de Mme A édité le 12 mars 2024, produit par le ministre en défense, que les infractions commises les 6 décembre 2021, 6 août 2019, 25 mai 2019, 16 septembre 2018, 9 août 2018 et 4 décembre 2017 n’ont donné lieu à aucun retrait de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de ces décisions portant retraits de points, de la décision implicite entant qu’elle rejette son recours gracieux formé contre ces décisions, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction tendant à la restitution des points correspondants sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En dernier lieu, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier émanant du Fichier national des permis de conduire (FNPC), mentionnant le n° 2C13681753134 numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d’information de l’intéressée concernant la décision d’invalidation « 48 SI ». Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressée pour solde de points nul et récapitule les décisions de retraits de points intervenus. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. Il résulte ensuite de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de Mme A a été envoyé à l’adresse exacte de la destinatrice le 18 juillet 2018 et a été retourné à l’administration revêtu de la mention avisé le 19 juillet avec la case « Pli avisé et non réclamé » cochée, correspondant au motif de non distribution, attestant ainsi que l’intéressée avait été avisée le 19 juillet 2018 de la présentation du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 19 juillet 2018, la requérante s’étant abstenue d’aller le retirer au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 19 juillet 2018 contre cette décision « 48 SI » sans que le recours gracieux qu’elle a formé par un courrier du 19 octobre 2023, reçu le lendemain, n’ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, cette décision « 48 SI » d’invalidation est devenue définitive avant le recours gracieux formé par la requérante et l’introduction de la présente requête, et les conclusions de cette requête tendant à l’annulation des décisions afférentes aux infractions commises les 21 novembre 2017, 14 novembre 2017 et 27 juin 2014, qui ont concouru à la décision d’invalidation « 48 SI », présentées par Mme A sont donc dépourvues d’objet dès la date d’introduction de cette requête compte tenu de cette décision d’invalidation définitive, laquelle au surplus récapitulait les retraits de points ayant entrainé l’invalidation de ce permis de conduire. Par suite, ces conclusions aux fins d’annulation, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l’annulation de la décision implicite en ce qu’elle rejette son recours gracieux formé contre ces décisions et celles aux fins d’injonction tendant à la restitution des points correspondants, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A soit mise à la charge du ministre de l’intérieur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions tendant aux fins d’annulation et d’injonction relatives aux deux décisions de retrait de points afférentes aux infractions du 9 septembre 2017 et du 24 août 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 5 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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