Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2408051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 août 2024 et 6 et 10 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le directeur général du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a refusé de modifier son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler ses comptes-rendus d’entretiens professionnels au titre des années 2021 et 2022 ;
3°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA :
de réviser son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 conformément à l’avis de la commission administrative paritaire du 14 mai 2024 ;
de faire procéder à un nouvel entretien professionnel et à l’établissement d’un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel au titre des années 2021 et 2022 ;
de faire procéder à des entretiens professionnels et à l’établissement de comptes-rendus d’entretiens professionnels au titre des années 2023 et 2024 ;
Il soutient que :
- le compte-rendu d’entretien professionnel définitif à l’issue de la procédure de recours devant la commission administrative paritaire ne lui a pas été communiqué ;
- la décision attaquée du 4 juin 2024 ne précise pas les voies et délais de recours ;
- les trois arguments avancés par le directeur général du CEREMA pour justifier son refus de modifier son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 concernant l’évaluation des compétences sont tous entachés d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ;
- la décision du 4 juin 2024 est entachée d’une erreur de fait en ce que le directeur général du CEREMA n’explique pas les raisons pour lesquelles il a refusé de modifier l’appréciation générale sur sa manière de servir portée sur son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 ;
- son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ; il a été évalué par une supérieure hiérarchique qui n’a rejoint le CEREMA qu’en 2022 et il n’est pas établi qu’elle aurait pris attache avec son précédent supérieur hiérarchique ;
- son arrêt de travail en 2022 est lié à sa situation de souffrance au travail, qu’il avait signalée à plusieurs reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre les comptes-rendus d’entretien professionnel de M. B… au titre des années 2021 et 2022, ces conclusions ayant été présentées pour la première fois le 6 septembre 2025.
M. B… a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 24 février 2012 fixant les conditions générales relatives à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ingénieur des travaux publics de l’Etat, affecté à la direction technique Territoires et ville du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), où il exerce les fonctions de chargé de mission climat, RSA énergies renouvelables, demande l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le directeur général du CEREMA a décidé de ne pas suivre l’avis de la commission administrative paritaire et refusé de modifier son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, ainsi que ses comptes-rendus d’entretien professionnel au titre des années 2021 et 2022.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les comptes-rendus d’entretien professionnel au titre des années 2021 et 2022 :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 : « Le compte rendu de l’entretien professionnel (…) est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part que le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B… au titre de l’année 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 3 août 2023 et, d’autre part, que ce dernier a eu connaissance de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 au plus tard le 8 août 2024, date à laquelle il a produit ce compte-rendu, qui comportait la mention des voies et délais de recours, à l’appui de sa requête. Dès lors, les conclusions dirigées contre ces comptes-rendus d’entretiens professionnels, présentées pour la première fois le 6 septembre 2025 sont tardives, alors même que M. B… n’a eu connaissance de certaines pièces qu’avec la communication du mémoire en défense. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 24 février 2012 : « L’agent peut saisir l’autorité hiérarchique d’une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu. A compter de la date de réception de la demande de révision, l’autorité hiérarchique dispose d’un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse à l’agent. Sous réserve que l’agent ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, il dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique, pour saisir la commission administrative paritaire, la commission consultative paritaire ou la commission d’avancement et de discipline dont il relève. La commission paritaire compétente peut demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de la commission, l’autorité hiérarchique communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel qui devra être versé au dossier administratif de l’agent ».
6. M. B… soutient que son compte-rendu d’entretien professionnel définitif, à l’issue de la procédure de recours devant la commission administrative paritaire, ne lui a pas été communiqué. Toutefois, à la supposer avérée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le directeur général du CEREMA a refusé de réviser le compte-rendu d’entretien professionnel du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, l’indication des voies et délais de recours est une règle relative à la notification d’une décision administrative, dont la méconnaissance, si elle rend inopposable à son destinataire les délais de recours, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 4 juin 2024 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité hiérarchique de statuer sur les recours formés en application des dispositions de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010. En pareil cas, il est loisible à l’autorité hiérarchique de rejeter la demande de révision du compte rendu initial, dont elle est saisie, ou, à l’inverse, d’y faire droit totalement ou partiellement.
9. M. B… soutient que le directeur général du CEREMA a refusé pour des motifs erronés de suivre l’avis de la commission administrative paritaire et de réviser son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 dès lors que ses capacités d’adaptation aux évolutions techniques et professionnelles, ses capacités à assurer le suivi des dossiers ainsi que son sens de l’organisation d’une équipe relevaient du niveau « expert » au lieu du niveau « maîtrise » qui lui a été attribué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le directeur général du CEREMA a relevé que le requérant a rencontré certaines difficultés à hiérarchiser et prioriser ses dossiers et à rendre compte de ses activités. Si le requérant fait valoir que ces difficultés ne sont pas mentionnées dans le compte-rendu d’entretien professionnel, il ne conteste pas leur réalité dans un contexte, qu’il admet, de complexité liée à son double rattachement. En outre, si M. B… conteste le motif retenu par le directeur général du CEREMA selon lequel il ne peut se permettre, en tant que cadre supérieur de la fonction publique, de ne pas avoir de lien avec sa hiérarchie, en dressant une liste des échanges de courriels et des réunions qu’il a eu avec ses deux supérieurs hiérarchiques, dans le cadre du double rattachement à la direction des programmes et à la direction territoires et ville, il reconnaît avoir rencontré des difficultés relationnelles importantes avec le directeur des programmes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la directrice territoires et ville, supérieure hiérarchique directe du requérant, a pris ses fonctions le 3 janvier 2022 et que le requérant a été en arrêt maladie durant deux mois avant d’être en mi-temps thérapeutique durant six mois, dans un contexte où il rencontrait des difficultés avec le second directeur auquel il était fonctionnellement rattaché. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le directeur général du CEREMA a pu légalement estimer que sa supérieure hiérarchique directe n’avait pas le recul d’une année pleine évaluée pour le reconnaître comme « expert » dans toutes les compétences. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
11. Les comptes-rendus d’entretien professionnel et les décisions refusant de réviser une évaluation professionnelle ne sont pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 4 juin 2024 serait illégale du seul fait que le directeur général du CEREMA n’expose pas les raisons pour lesquelles il refuse de modifier l’appréciation générale de son compte-rendu professionnel au titre de l’année 2022 conformément à l’avis de la commission administrative paritaire, qui s’est prononcée en faveur de la modification de cette appréciation générale afin qu’il y soit mentionné que les actions de M. B… contribuent au rayonnement du CEREMA dans les domaines dans lesquels il intervient.
12. En dernier lieu, si le requérant fait valoir sa situation de souffrance au travail, qu’il avait signalée à plusieurs reprises et qui est à l’origine de son arrêt de maladie en 2022, la décision attaquée n’évoque pas la situation invoquée de souffrance au travail. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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