Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2515958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Hugo Tastard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à son encontre et de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a révoqué le sursis d’une durée de neuf mois assortissant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an prononcée à son encontre par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse par un arrêté du 19 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des arrêtés attaqués, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; les arrêtés attaqués, en le privant de sa rémunération statutaire durant neuf mois et trois jours alors qu’il ne justifie d’aucune autre source de revenu, le placent dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins et portent une atteinte grave et immédiate à sa situation matérielle ; ils portent également atteinte à ses intérêts moraux et personnels alors qu’aucune nécessité de service ou intérêt public ne justifient son éviction ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; l’arrêté du 21 mars 2025 est entaché d’incompétence faute pour le recteur de justifier de la délégation accordée à sa signataire ; il est entaché d’inexactitude matérielle et d’erreur de qualification juridique d’une partie des faits ayant justifié la sanction ; concernant le premier grief, M. A conteste une partie des propos tenus au cours du mois de septembre 2024 à l’encontre d’un élève et soutient que la gravité des autres doit être relativisée ; concernant le deuxième grief, il soutient que les propos sexistes qu’il lui est reproché d’avoir tenu le 8 novembre 2024 sont ceux d’un écrivain qu’il a cités dans un cours portant précisément sur les droits de la femme et qu’il n’a pas entendu s’approprier et qu’il ne se souvient pas des propos tenus le même jour à un autre élève, qui en tout état de cause visaient à éconduire une question intempestive sur sa vie privée ; concernant le troisième grief, il nie formellement toute violence lors de l’éviction d’un élève perturbateur de son cours le 14 janvier 2025 ; cet arrêté est enfin entaché d’une erreur d’appréciation dans l’adéquation de la sanction aux faits reprochés, la révocation du sursis de neuf mois dont il bénéficiait impliquée par la sanction d’exclusion de trois jours étant disproportionnée au regard de sa situation personnelle, de son parcours professionnel et de la gravité relative des faits sanctionnés ;
— l’arrêté du 31 mars 2025 est entaché d’incompétence faute pour la ministre de justifier de la délégation accordée à sa signataire ; il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 21 mars 2025.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2515959 tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté n° 2024-103-RA du 4 avril 2024 relatif à l’enseignement scolaire de l’académie de Paris portant délégation de signature du recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, à ses chefs de service, publié le 11 avril 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France n° IDF-031-2024-04 ;
— le code de justice administrative.
M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 21 et du 31 mars 2025 dont M. B A demande au juge des référés de suspendre l’exécution, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à son encontre et la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a révoqué le sursis d’une durée de neuf mois assortissant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an prononcée à son encontre par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse par un arrêté du 19 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, les moyens soulevés par M. A au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 31 mars 2025 par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 21 mars 2025 n’est manifestement pas non plus de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 533-3 du code général de la fonction publique : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. / Le fonctionnaire est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions, il n’a fait l’objet d’aucune autre sanction que l’avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe. / L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis ».
5. Il résulte de ces dispositions que le ministre était tenu, du fait de l’intervention de la sanction d’exclusion de trois jours moins de deux ans après la précédente sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an, de révoquer le sursis dont celle-ci était assortie. Par suite, le ministre étant en situation de compétence liée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 31 mars 2025 est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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