Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2605016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle est exposée à un risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; qu’ il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir pour rendre visite à son père souffrant, résidant au Maroc ; qu’en outre, la décision attaquée risque de la séparer de sa famille.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Le 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026 à 10h28, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu :
- la requête n° 2605015 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 mars 2026 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1957 à Dades (Maroc), est entrée régulièrement sur le territoire français le 12 février 2025, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « visiteur » valable du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2026. Elle en a sollicité le renouvellement le 18 octobre 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et s’est vue remettre une attestation de confirmation de dépôt de sa demande. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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