Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2511642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît les articles L. 422-1, R. 431-4 et R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, sa demande de titre de séjour a été déposée deux mois avant l’expiration de son précédent titre de séjour et constitue ainsi une demande de renouvellement de titre de séjour ; la condition de production d’un visa de long séjour ne lui était donc pas opposable ; il justifie être en poursuite d’études en mastère, avoir réussi ses examens, et justifie d’une convention de stage dans le cadre de la réalisation de son année d’étude ; le préfet du Val-d’Oise a ainsi également commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Benifla, représentant Me B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité sénégalaise, né le 30 mars 1994, fait valoir être entré sur le territoire français le 23 septembre 2017 de manière régulière, muni d’un visa de long séjour « étudiant », afin de suivre des études. Il a été mis en possession de titres de séjour étudiant dont le dernier expirait le 17 novembre 2023. Le 15 octobre 2023, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour « étudiant ». Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 juin 2024 au 23 juillet 2024, puis d’un récépissé valable du 28 mars 2025 au 27 septembre 2025. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code précité : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France » et de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ».
Pour l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a opposé au requérant une condition de possession d’un visa de long séjour dès lors que l’intéressé n’a pas déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour au cours du délai de deux mois qui précédait son expiration. Toutefois, cette mention est entachée d’une erreur de fait, le requérant démontrant avoir déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour moins de deux mois avant l’expiration de son titre de séjour, demande pour laquelle lui ont régulièrement été délivrées des autorisations provisoires de séjour tel que dit au point 1. En outre, quand bien même il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui en précédait l’expiration, en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande a été effectuée moins de six mois après la date d’expiration de son titre de séjour, la condition relative à la possession d’un visa ne lui était pas opposable. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en lui opposant cette condition.
D’autre part, afin de remettre en question la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies par le requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est borné à faire état de l’absence de stage pourtant obligatoire pour la validation de son Master. Toutefois, si l’attestation de validation pédagogique du 27 mars 2025 de l’ESI Business School souligne qu’une validation de stage présente un caractère obligatoire, l’intéressé présente une convention de stage auprès d’une entreprise en date du 2 juin 2025 signée par le directeur de l’ESI Business School, l’entreprise et l’intéressé, étant observé que si cette signature est postérieure à l’arrêté attaqué, la période de stage débutait le 19 mai 2025, soit antérieurement à l’arrêté attaqué. Ainsi, alors que l’année d’enseignement n’était pas achevée, l’intéressé justifie bien de son inscription en dernière année dans une école sanctionnant un diplôme de niveau Master et de sa précédente obtention d’une licence, de sorte que le préfet du Val-d’Oise a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 mai 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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