Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai et 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le refus de séjour a été irrégulièrement pris, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. Rees ;
les observations de Mme B… A….
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions contestées :
Les décisions contestées ont été signées par le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, lequel y était habilité par un arrêté préfectoral du 6 février 2023, régulièrement publié. Elles ne sont donc pas entachées d’incompétence.
En second lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’admettre au séjour Mme A…, l’obliger à quitter le territoire français et lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Il est ainsi régulièrement motivé, sans que la requérante puisse utilement soutenir qu’il ne fait pas exhaustivement mention de sa situation ou qu’il retienne des considérations erronées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
En premier lieu, alors que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas limitativement énumérés par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… n’indique pas dans lequel de ces cas elle se trouverait, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de cette commission.
En deuxième lieu, la motivation de la décision contestée permet de vérifier qu’elle procède d’un examen particulier de la situation de la requérante.
En troisième lieu, Mme A… fait valoir que le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant qu’après être entrée une première fois en France en juillet 2016, elle est retournée en Albanie à une date indéterminée et qu’elle n’est revenue sur le territoire français qu’en septembre 2022, alors que son séjour hors de France n’a été que de courte durée. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier la présence de la requérante en France entre la fin du deuxième trimestre de l’année scolaire 2020-2021, période au cours de laquelle, le 21 juin 2021, elle s’est mariée en Albanie, et septembre 2022. L’erreur de fait alléguée n’est ainsi pas établie.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, sur le fondement desquelles le préfet ne s’est pas prononcé, ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, ressortissante albanaise née en janvier 2003 et entrée en France une première fois en juillet 2016, fait valoir son jeune âge à son arrivée, l’ancienneté de son séjour, ses études et son insertion, la présence de toute sa famille et la naissance de son enfant en France en septembre 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle est retournée dans son pays d’origine au plus tard en juin 2021 et il n’est pas établi qu’elle n’y aurait, comme elle le soutient, effectué qu’un court séjour et qu’elle serait revenue en France avant septembre 2022. Cette longue absence, de même, d’ailleurs, que son choix de se marier dans son pays d’origine, ne peuvent que conduire à considérer qu’elle possède encore de solides attaches privées et familiales en Albanie, alors même que, sauf s’agissant de son enfant, elle ne fournit aucune précision ni le moindre élément concret sur celles qu’elle allègue avoir en France. Dans ces conditions, et nonobstant ses efforts d’intégration et ses résultats scolaires, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… ne fournit aucune précision quant au titre de séjour à la délivrance duquel elle pourrait de plein droit prétendre, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est pas établie.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu, notamment, de ce qui a été dit au point 9, et alors même que la présence de Mme A… ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Gharzouli. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Rees
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Traducteur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Exécution
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Conflit israélo-palestinien ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Neutralité ·
- Retrait ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Médiation
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Prestation familiale ·
- Famille ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Ligne ·
- Regroupement familial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Ville ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Liberté du commerce ·
- Retrait ·
- Installation ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Indigent ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Assurance vieillesse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.