Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2321202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 septembre 2023, 20 mars 2024 et 15 septembre 2025, la société Le Firmament, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la maire de Paris a procédé au retrait des autorisations dont elle bénéficiait pour installer sur le domaine public quatre terrasses ouvertes au droit de son établissement situé au 23 rue du quatre-septembre dans le 2ème arrondissement de Paris, sans possibilité de renouvellement pour une durée d’un an du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024 inclus ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au vu de l’article DG. 20.1 du règlement des étalages et terrasses ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024 la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Le Firmament au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Le Firmament ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Meilhac pour la société Le Firmament et de Me Gorce, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
La société Le Firmament exploite l’établissement « Le bistrot d’Edmond », situé à l’angle des rues du Quatre septembre et Monsigny à Paris (75002). Elle bénéficie d’autorisations pour installer quatre terrasses ouvertes, délivrées les 9 septembre 2013 et 11 février 2015. Par courrier du 20 juin 2023, la société requérante a été mise en demeure de mettre son installation en conformité avec ses autorisations domaniales. Le 29 août 2023, la maire de Paris a procédé au retrait des autorisations dont elle bénéficiait sans possibilité de renouvellement pour une durée d’un an du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024 inclus. Par la présente requête, la société Le Firmament sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juillet 2023, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris, le 31 juillet 2023, la maire de Paris a donné délégation à M. B… C…, signataire de l’arrêté attaqué, adjoint du chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, notamment pour signer les arrêtés concernant l’occupation temporaire du domaine public par les terrasses et les étalages. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée vise l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que son article R.20.1. et précise que l’exploitation non conforme par la société Le Firmament de ses autorisations d’occupation du domaine public, caractérisée par des débordements nombreux et répétés, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Si la décision litigieuse ne comporte pas en annexe les procès-verbaux d’infraction, dressés entre les 9 et 19 août 2023, et de constatation de débordement des 16 et 25 août 2023, elle fait état avec précision, dans le corps de ses motifs, de la nature et du contenu de ces éléments auxquels elle ne se borne pas à se référer. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article DG.20.1 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 : « En cas de manquement dûment constaté au présent Règlement, de non-respect des dispositions de l’autorisation individuelle accordée et / ou de trouble à l’ordre public, une mise en demeure de mettre l’installation ou l’occupation en conformité est adressée au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception (…) / En cas de non-respect de cette mise en demeure, le contrevenant s’expose à l’application de l’une des sanctions suivantes, selon la gravité des faits constatés : (…) / le retrait de l’autorisation sans possibilité de renouvellement de cette autorisation pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans. / Le retrait définitif de l’autorisation peut être, notamment, prononcé en cas d’autorisation obtenue par fraude ; en cas de sous-location d’une terrasse ou d’un étalage ; en cas de dégradations commises par le titulaire ou son personnel ; en cas de récidive d’une infraction ayant donné lieu à un avertissement, à une restriction horaire ou à une suspension temporaire ; en cas d’outrage commis par le bénéficiaire de l’autorisation ou un membre de son équipe à un agent de la force publique ou à un fonctionnaire public de la Ville de Paris dans l’exercice de ses missions ; en cas de trouble grave à la tranquillité ou à la salubrité publiques. »
Il ressort des termes de l’arrêté contesté, que la maire de Paris, pour procéder au retrait des autorisations dont la société requérante bénéficiait, sans possibilité de renouvellement pour une durée d’un an, s’est fondée sur les troubles à l’ordre public, en l’espèce à la sécurité publique, occasionnés par l’installation de terrasses non conformes ou sans autorisation. Cette décision est intervenue après que douze procès-verbaux d’infraction dont huit en raison d’installations de terrasses non conformes ou sans autorisation ont été dressés entre le 5 et le 19 août 2023 par la direction de la police municipale et de la prévention, et que deux inspecteurs assermentés de la Ville de Paris ont constaté des débordements de 1,60 mètres d’une terrasse sur le trottoir rue Monsigny, ce débordement se prolongeant, en outre, sur la chaussée sur une longueur de 0,10 à 0,20 cm. Ces éléments, illustrés par la production de photos nombreuses et datées par la maire de Paris, mettent en lumière l’obligation dans laquelle se trouvaient les piétons de circuler sur la chaussée, faute de pouvoir accéder au trottoir de la rue Monsigny longeant l’établissement. Si la chaussée se trouve dans une « aire piétonne » définie à l’article R. 110-2 du code de la route, elle n’en est pas pour autant interdite à la circulation de véhicules automobiles, de vélos ou d’engins de déplacement personnel motorisés. L’occupation du domaine public par ce débordement des terrasses de la société Le Firmament présente ainsi un risque pour la sécurité des personnes. Si la société requérante soutient en outre que la maire de Paris aurait dû prendre une sanction moins sévère, avant de procéder au retrait de ses autorisations d’occupation du domaine public, il ressort des pièces du dossier que cette décision n’est intervenue que postérieurement au prononcé de deux amendes administratives de 500 euros à son encontre, à l’enlèvement d’office des meubles occupant irrégulièrement le domaine public à deux reprises, à une mise en demeure du 20 juin 2023, ainsi qu’à de nombreux avertissements.
D’une part, il ne résulte ni de l’article DG.20.1 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021, ni d’aucun principe que la ville de Paris ne pouvait prendre pour la première fois une sanction de retrait définitif d’autorisation sans avoir auparavant infligé à la société requérante une sanction de moindre sévérité. D’autre part, la ville pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur le fait que la méconnaissance répétée par la requérante du périmètre de l’autorisation délivrée était constitutive d’un risque pour la sécurité des piétons et de sa clientèle. La société requérante n’ayant, à l’issue de ces procédures, pas pris de mesures suffisantes pour mettre fin à ces extensions non autorisées de sa terrasse rue Monsigny, celle-ci n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que la sanction ainsi prononcée par la maire de Paris méconnaissait l’article DG.20.1 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, la société requérante soutient que la décision litigieuse porte à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte disproportionnée au but poursuivi, qui est la libre circulation des piétons. Cependant, eu égard aux principes constitutionnels et législatifs qui régissent le domaine public, qui est de permettre la libre circulation des usagers, aucune règle ni aucun principe ne consacrent un droit pour les commerçants riverains à installer sur ses dépendances des terrasses ou des contre-terrasses pour exercer leur activité. Ainsi les dispositions contestées, prises par l’autorité municipale dans l’usage de son pouvoir réglementaire de gestion domaniale, ne portent par elles-mêmes aucune atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de liberté du commerce et de l’industrie ne peut, dès lors, être qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Le Firmament doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme totale de 1 500 euros à la charge de la société Le Firmament à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Firmament est rejetée.
Article 2 : La société Le Firmament versera à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Firmament et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Patrick Ouardes président,
- Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
- M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
V. A…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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