Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2207071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juin 2022 et le 21 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Sarthe a rejeté sa demande présentée en application du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
— elle est hébergée dans un hôtel social avec ses deux enfants âgés de cinq ans et deux ans ; elle fait des allers et retours importants pour déposer son fils à son ancienne école ;
— elle a obtenu un avis favorable de la commission de surendettement pour l’effacement de sa dette locative ;
— elle n’a reçu aucune proposition auprès des bailleurs sociaux de la Sarthe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
— le motif invoqué à l’appui de la demande de Mme B « menacée d’expulsion » était caduc puisque l’intéressée avait quitté son logement du parc social Mancelle d’Habitation ;
— Mme B occupait une place dans une structure d’hébergement lui permettant de stabiliser sa situation et de bénéficier d’une mesure d’accompagnement.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 11 juillet 2025, ont été présentées par le préfet de la Sarthe et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé, le 7 mars 2022, une demande auprès de la commission de médiation de la Sarthe en vue de voir reconnaitre son droit au logement opposable en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. () / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ». L’article R. 441-14-1 du même code dispose que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
3. Si Mme B a déposé sa demande tendant au bénéfice des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en invoquant une menace d’expulsion et avait donc fondé sa demande sur les dispositions du quatrième tiret de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, le préfet de la Sarthe soutient, sans être contredit, qu’elle a quitté volontairement son logement et ne faisait donc plus, à la date de la décision attaquée, l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement. Par ailleurs si la requérante invoque être hébergée, avec ses deux jeunes enfants, dans un hôtel social, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation établie par le centre social Lares que Mme B et ses enfants étaient hébergés au sein de l’hôtel social depuis la fin du mois de mars 2022. Dès lors, à la date de la décision de la commission attaquée, du 5 avril 2022, la requérante n’était pas hébergée dans une structure d’hébergement depuis plus de six mois au sens des dispositions du cinquième tiret de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Sarthe du 5 avril 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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