Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2101672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 28 octobre 2022, M. E C, M. B D et Mme Bérengère Jardin, représentés par Me Berkovicz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le contrat portant sur la réfection de trottoirs rue du 18 juin que la commune de Tilly-sur-Seulles a conclu avec la société Jones TP ;
2°) d’annuler le contrat portant sur la réalisation d’un enrobé dans la cour du 23-25 rue Sabre que la commune de Tilly-sur-Seulles a conclu avec la société Martragny TP ;
3°) d’annuler le contrat portant sur la modification d’un passage pour piétons rue Edith Piaf que la commune de Tilly-sur-Seulles a conclu avec la société Jones TP ;
4°) d’annuler le contrat portant sur le renforcement de bouches d’engouffrement au Hameau de Juvigny que la commune de Tilly-sur-Seulles a conclu avec la société Martragny TP ;
5°) d’annuler le contrat portant sur la création d’une plateforme pour un city stade que la commune de Tilly-sur-Seulles a conclu avec la société Jones TP ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont recevables, en leur qualité de conseillers municipaux, à contester la validité des contrats que la commune de Tilly-sur-Seulles a conclus ;
— la commune s’est soustraite aux règles de publicité et de mise en concurrence dès lors que les contrats litigieux ont le même objet et font appel aux mêmes techniques ;
— la commune a violé le principe de transparence des procédures visé à l’article L. 3 du code de la commande publique ;
— la commune a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Tilly-sur-Seulles, représentée par Me Souron et Me Solassol-Archambau, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose à titre principal des fins de non-recevoir tirées du défaut de production des décisions attaquées et du défaut d’objet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par les requérants à l’encontre des contrats litigieux ne sont pas fondés.
Un mémoire de la commune de Tilly-sur-Seulles a été enregistré le 13 décembre 2024 et non communiqué.
La procédure a été communiquée à la société Jones TP et à la société Martragny TP qui n’ont pas produit de mémoire à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Balzac, substituant Me Berkovicz et représentant les requérants, et de Me Solassol, représentant la commune de Tilly-sur-Seulles.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la séance du conseil municipal de la commune de Tilly-sur-Seulles du 26 mai 2021, le conseil municipal a retenu les offres de l’entreprise Jones TP pour la réalisation de travaux portant sur la réfection de trottoirs de la rue du 18 juin pour un montant de 15 276,96 euros toutes taxes comprises (TTC), la modification d’un passage piéton rue Edith Piaf pour un montant de 3 154,80 euros TTC et la création d’une plateforme pour un city stade pour un montant de 19 131,60 euros TTC, ainsi que les offres de l’entreprise Martrany TP pour les travaux de renforcement de bouches d’engouffrement au Hameau de Juvigny pour un montant de 1 320 euros TTC et la réalisation d’un enrobé dans la cour des logements du 23-25 rue du stade pour un montant de 13 534,28 euros TTC. M. E C, M. B D et Mme Bérengère Jardin, conseillers municipaux, demandent l’annulation des cinq marchés publics conclus le 27 mai 2022 par la commune de Tilly-sur-Seulles avec ces deux entreprises.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des contrats :
2. Les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours en contestation de validité du contrat. En outre, saisi de conclusions contestant la validité du contrat, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsqu’en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou à un motif d’intérêt général. ». L’article R. 2122-8 du même code dispose que : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes () ». Aux termes de l’article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L’acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. / Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l’ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires ». Aux termes de l’article R. 2121-3 du même code : « La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, au moment où l’acheteur lance la consultation. ». L’article R. 2121-4 de ce code dispose que : « L’acheteur ne peut se soustraire à l’application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues ». Aux termes de l’article R. 2121-5 dudit code : « Pour les marchés de travaux, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une opération ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par l’acheteur lorsqu’ils sont nécessaires à l’exécution des travaux () ».
4. En l’espèce, les requérants soutiennent que les trois contrats signés par la commune de Tilly-sur-Seulles le 27 mai 2021 avec l’entreprise Jones TP et les deux contrats signés avec l’entreprise Martragny TP le même jour, dont le montant total cumulé est de 43 681,37 euros hors taxes, relèvent d’une même opération de travaux soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence des marchés à procédure adaptée, dès lors que l’objet des contrats attaqués est la pose de grave et d’enrobé bitumineux avec l’utilisation de procédés techniques identiques. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les travaux visant à renforcer les bouches d’engouffrement carrefour Juvigny seraient concernés par la pose de grave et de béton bitumineux. Par ailleurs, les détails estimatifs des prix des contrats pour la réalisation de la plateforme d’un city stade, la création d’un passage bateau rue Edith Piaf, la réfection de trottoir rue du 18 juin et l’aménagement de la cour intérieure des logements du 23 rue du stade mentionnent notamment, dans la désignation des prestations à exécuter, la fourniture et la pose de grave et d’enrobé utilisés pour la voirie. Ces marchés, s’ils portent pour partie sur la réalisation de certaines prestations de même nature, ne concourent pas à la réalisation d’un même projet, n’ont pas la même finalité et ne présentent pas des dates de réalisation des travaux ni des lieux identiques ou même situés dans le même quartier du territoire communal. Enfin, les requérants se bornent à invoquer une similitude de modalité de réalisation de ces prestations sans le justifier. Ainsi, et contrairement à ce que font valoir les requérants, les cinq contrats attaqués ne se rapportent pas à une même opération de travaux. Dès lors, et eu égard à la valeur estimée du besoin spécifique objet de chacun des contrats, la commune pouvait décider de passer cinq marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les contrats ont été conclus en méconnaissance des règles de procédure et de mise en concurrence applicables à la procédure adaptée. Ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de ce que la commune n’a pas formalisé son besoin dans un cahier des charges, de ce qu’elle n’a pas défini les critères de jugement des offres et d’attribution, de ce que le contrat n’a pas fait l’objet d’une publicité adéquate et de ce que la commune n’a pas analysé les offres au regard des critères préalablement définis et communiqués aux soumissionnaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles de procédure et de mise en concurrence doit donc être écarté dans ses différentes branches.
5. En second lieu, si les requérants allèguent que la commune de Tilly-sur-Seulles, en sollicitant des devis aux sociétés Martragny TP, Jones TP et Sitpo sur les différents travaux envisagés, a méconnu le principe de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats, ils ne l’établissent pas. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les marchés en litige n’entrant pas dans le champ d’application des règles de procédure et de mise en concurrence applicables aux marchés à procédure adaptée, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la commune n’a pas communiqué pour chaque marché les critères de choix des offres aux entreprises concernées, qu’elle n’a pas contacté ces entreprises au même moment et qu’elle n’a pas mis en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tilly-sur-Seulles, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des contrats attaqués.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros à verser à la commune de Tilly-sur-Seulles au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C, M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. C, M. D et Mme A verseront chacun la somme de 500 euros à la commune de Tilly-sur-Seulles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, M. B D et Mme Bérengère Jardin, à la société Jones TP, à la société Martragny TP et à la commune de Tilly-sur-Seulles.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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