Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2512920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 11 août 2025, Mme D… F…, M. G… A… F…, agissant en leur nom et pour le compte des enfants mineurs E… et B… F…, et M. C… F…, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France à la suite du recours formé contre les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D… F… et aux enfants C…, E… et B… F… ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’autorité administrative de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… F…, à M. C… F… et aux enfants mineurs E… et B… F…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes présentées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la séparation prolongée de la famille engendrée par les refus de délivrance de visa contestés, de l’irrégularité de la situation de la famille au Pakistan et de leur impossibilité de regagner leur pays d’origine, compte tenu du risque pour Mme F… d’y être exposée à des traitements inhumains ou dégradant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le lien de filiation des demandeurs avec le bénéficiaire de la protection internationale est établi par les actes d’état civil et par des éléments de possession d’état produits ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3 (§1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2025, sous le n° 2508656, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministère de l’intérieur.
Les requérants n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… A… F…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1987, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2021 et réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 avril 2027. Le 10 octobre 2024, des demandes de visa d’entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subisidiaire ont été déposées pour son épouse alléguée, Mme D… F…, et leurs enfants allégués, C…, E… et B… F…, auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle les a rejetées par trois décisions du 16 janvier 2025. M. A… F…, Mme F…, agissant en leur nom et pour le compte des enfants mineurs E… et B…, et M. C… F…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 10 février 2025 contre les décisions de refus consulaires susmentionnées du 16 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D… F… et aux enfants C…, E… et B… F…, les requérants font état de la durée de séparation de la famille engendrée par le refus de délivrance des visas, l’irrégularité de la situation des demandeurs au Pakistan et l’impossibilité pour eux de regagner l’Afghanistan au regard des risques de persécution et de mauvais traitements encourus dans ce pays par Mme F… au regard de son genre. Toutefois, les démarches en vue d’obtenir la délivrance d’un visa de long séjour n’ont été engagées pour la première fois qu’en 2024, soit plus de trois ans après l’obtention par M. F… de la protection subsidiaire. Par ailleurs, alors que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est née le 10 avril 2025, les requérants n’ont saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision que le 25 juillet 2025 et ont ainsi contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. En outre, ils ne produisent aucun élément précis et concrets permettant d’établir la vulnérabilité particulière de leur situation au Pakistan et en particulier les risques d’y être exposé à brève échéance à une mesure d’expulsion vers l’Afghanistan, quand bien même ils n’y justifieraient plus d’un droit au séjour.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées en France ou y bénéficiant de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F…, à M. G… A… F…, à M. C… F… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Syndicat ·
- Droit de grève ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Établissement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Droite ·
- Lien ·
- État antérieur ·
- Responsabilité sans faute ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Service ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Fonctionnaire ·
- Provision ·
- Stress
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Polluant ·
- Service ·
- Demande d'aide ·
- Climat
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sérieux
- Associations ·
- Domaine public ·
- Recette ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- La réunion ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biochimie ·
- Recours gracieux ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.