Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2400736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin et le 26 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 du préfet de La Réunion en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’enfant avait été reconnu tardivement et qu’il n’existait pas de communauté de vie entre les parents ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 13 février 1992, déclare être entrée à Mayotte en 2016. Le 5 juillet 2021, elle est entrée à La Réunion munie d’un laissez-passer d’évacuation sanitaire, afin d’accompagner son enfant malade, Moustakim B, né le 6 août 2014. Le 26 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 19 février 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
3. D’une part, si Mme B soutient que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucun autre texte ne prévoient la communication à l’intéressée de cet avis, lequel a par ailleurs été produit par le préfet devant le tribunal administratif.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier le préfet s’est approprié le sens de l’avis précité, dont il résulte que, si l’état de santé de l’enfant Moustakim nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’avis ajoute que l’intéressé peut voyager sans risque médical vers son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, Mme B produit le certificat médical d’un médecin-généraliste de La Réunion, en date du 30 avril 2024, aux termes duquel l’état de santé de l’enfant " nécessite des soins réguliers, le défaut de prise en charge médicale et l’aggravation de son état de santé [entraînerait] des conséquences irréversibles d’une exceptionnelle gravité ". Toutefois, ce seul certificat est peu circonstancié et Mme B, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte ainsi pas suffisamment d’éléments de nature à contredire l’appréciation du préfet, qui s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’enfant Aïman B, bien que né le 12 avril 2020 à Saint-Denis, n’est pas de nationalité française, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8, desquels s’est saisi d’office le préfet de La Réunion, est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le carnet de santé de l’enfant Moustakin, que Mme B est arrivée à Mayotte en 2016. Il n’est cependant pas contesté qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 août 2018, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un séjour stable régulier en France depuis 2016. Au demeurant, les seuls justificatifs qu’elle produit au titre de sa vie privée et familiale ont trait à son séjour à La Réunion, département dans lequel elle est entrée à la faveur d’une évacuation sanitaire en juillet 2021. S’il n’est pas contesté qu’elle vit aujourd’hui dans ce département en compagnie de ses trois enfants, elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue de toute attache familiale aux Comores, pays dans lequel elle est née et a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourront ainsi être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. En l’espèce, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, Mme B ne faisant état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, l’ensemble des membres de la famille étant ressortissants de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2018, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
14. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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