Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 juin 2025, n° 2411243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2411243 enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen personnel ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2426420 et un mémoire en réplique enregistrés le 1er octobre et le 9 décembre 2024, Mme A B, représenté par Me Audrain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 du préfet police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sauf changement de circonstance de fait et de droit, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre encore subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision attaquée dans son ensemble :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen personnel ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou ;
— et les observations de Me Audrain, représentant de Mme B.
Mme B a produit une note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née le 21 mai 1987, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 9 janvier 2023 dont l’intéressée demande l’annulation par une première requête. Par une seconde requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2411243 et 2426420, présentées par Mme B concernent la même demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions attaquées :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions de Mme B doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’arrêté du 20 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 août 2024 et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, arrivée en France courant 2019, y travaille de façon stable et continue depuis cette date en qualité de garde d’enfants pour un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle vit depuis janvier 2023 avec un compatriote en situation régulière, dont la fille, issue d’une première union, née en 2011 est française. A la date de la décision attaquée, elle était enceinte de quatre mois d’une enfant reconnue par son compagnon et née le 20 février 2025 en cours d’instance. Par suite, eu égard à son intégration en France par le travail et aux relations qu’elle a tissé sur le territoire français, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu regard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2411243, 2426420/2-
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