Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2025, n° 2505522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Riguet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nantes a retiré son permis de visite, ainsi que celui de l’enfant Naël D concernant M. C D, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire ;
2°) " de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de [ses] libertés fondamentales » ;
3°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de lui accorder un permis de visite dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure litigieuse a pour effet, alors que leur second enfant doit naître au mois de juin et qu’elle a besoin de l’accompagnement de M. D durant sa grossesse, de la priver ainsi que leur fils aîné, âgé d’un an et demi, de tout contact avec lui ; l’ensemble des nombreuses visites qu’ils ont effectuées n’a été émaillé d’aucun incident ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que son auteur avait compétence pour la prendre ;
* elle n’est pas motivée en fait, la seule considération de la condamnation de M. D pour violence conjugale n’y suffisant pas ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que les visites qu’elle a rendues à M. D, durant un mois, ont compromis le bon ordre et la sécurité de l’établissement, qu’il existerait, durant lesdites visites, des risques que M. D, qui rejoindra le domicile conjugal à l’issue de sa peine, se montre à nouveau violent à son égard et qu’il n’a pas été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction d’entrer en contact avec elle et leur fils ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, la mesure visant à la protection de la requérante et de l’enfant du couple et au maintien du bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et n’ayant pas pour effet de priver Mme B et M. D de tout contact ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2505695 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 10 h, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Riguet, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nantes lui a retiré, ainsi qu’à l’enfant Naël D le permis de visite concernant M. C D, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B fait valoir qu’elle-même et l’enfant Naël sont privés de tout contact avec M. D, alors que durant sa grossesse, dont le terme est prévu pour le mois de juillet 2025, le soutien de son conjoint lui est indispensable et que l’enfant a besoin de la présence de son père, que les visites qu’elle a pu faire à M. D n’ont donné lieu à aucun incident, et qu’il est ainsi porté une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, outre que Mme B n’a saisi le juge des référés que le 28 mars 2025, plus d’un mois après l’édiction de la mesure litigieuse, et n’établit pas qu’elle aurait de façon régulière rendu visite à M. D entre le début de son incarcération en décembre 2024 et la suspension du droit de visite en litige, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est libérable au mois de juin 2025. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu’à Me Riguet.
Fait à Nantes, le 15 avril 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Marie-Claude Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
250552
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