Rejet 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2205283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 septembre 2022, le 1er juin 2023 et le 16 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat Sud Santé de la Haute-Garonne et le syndicat général CGT, représentés par Me Kosseva-Venzal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’information réglementaire n° 481 publiée sur le site intranet du centre hospitalier universitaire de Toulouse le 8 juillet 2022 intitulée « Précisions relatives aux déclarations d’intention de grève » au sein du centre hospitalier ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de retirer l’acte contesté dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— c’est à tort que la note du 8 juillet 2022 ne définit ni ne détermine le service minimum ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle des agents ; elle a pour effet de généraliser la signification d’une assignation par voie d’huissier sans mettre en œuvre au préalable d’autres modes de désignation ; la signification par voie d’huissier a pour effet de porter atteinte à la liberté d’aller et venir des personnels grévistes et à leur droit au respect de la vie privée et familiale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette méthode de notification complexifie le mode et les modalités de remise des décisions d’assignation et met les agents dans l’impossibilité d’avoir connaissance de certaines des décisions qui peuvent avoir des conséquences notamment sur le plan disciplinaire.
Par deux mémoires en défense enregistré le 25 mai 2023 et le 29 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne et du syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; elle est tardive et les syndicats requérants n’ont pas qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant les syndicats requérants et Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. La direction du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a précisé, par une note du 8 juillet 2022 diffusée le jour même, les modalités relatives aux déclarations d’intention de grève au sein de cet établissement hospitalier. Par la présente requête, les syndicats requérants demandent au tribunal d’annuler cette note.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. ». En l’absence de la complète législation du droit de grève annoncée par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays, pour les services dont l’organisation lui incombe. Dans le cas d’un établissement public responsable de ce bon fonctionnement, ainsi que dans celui d’un organisme de droit privé responsable d’un service public, seuls leurs organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l’exercice du droit de grève. S’agissant d’un centre hospitalier, les limitations apportées au droit de grève, qui peuvent en particulier prendre la forme d’une réquisition d’agents pour assurer un service minimum, ne peuvent, dans ce cas, en principe, excéder le nombre des agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus, ainsi que les activités essentielles requises pour garantir en particulier la sécurité des patients et la continuité des soins.
3. Les syndicats requérants font valoir que la note de service du 8 juillet 2022, intitulée « Précisions relatives aux déclarations d’intention de grève au CHU du Toulouse » est irrégulière en ce que le directeur général du CHU de Toulouse n’y précise pas de façon générale les modalités d’organisation du service minimum, notamment pas le seuil d’agents devant être assignés en cas de grève ni le seuil minimum en comparaison avec le service normal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par cette note, qui n’a pas pour objet de remettre en cause les négociations qui pourraient intervenir avec les syndicats, le directeur général, compétent en matière d’organisation du service minimum en cas de grève, a seulement entendu rappeler la procédure de déclaration des intentions de grève et préciser les modalités par lesquelles seraient notifiées les décisions d’assignation susceptibles d’intervenir pour la mise en œuvre du service minimum des différents services de l’établissement. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe n’impose au chef d’établissement d’établir, de manière générale et en prévision de futures grèves, un service minimum par service. De même, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le chef d’établissement ne pouvait confier aux cadres supérieurs et de proximité, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, le recensement des besoins réels en effectifs à la prise de service, après décompte des personnels effectivement présents, un tel recensement n’ayant pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la nature d’une décision de fixation du service minimum. Dès lors, à supposer que le moyen, tel qu’il est soulevé, soit opérant, la décision attaquée ne porte aucune atteinte à l’exercice du droit de grève pour les agents du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
4. En second lieu, aux termes de l’article 651 du code de procédure civile : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte de commissaire de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. ». Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. ».
5. Les syndicats requérants font valoir que par cette note, le chef d’établissement privilégie la notification des décisions portant assignation des agents par la voie de l’assignation par huissier. Toutefois, il est loisible à un établissement hospitalier de recourir à la signification pour porter à la connaissance d’un agent une décision administrative telle que l’assignation. En outre, il ressort des termes de la note litigieuse que la voie de notification privilégiée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse est la remise en mains propres à l’agent de l’assignation et que la signification n’est mise en œuvre qu’en cas d’impossibilité d’y recourir. Par ailleurs, à la supposer établie, la circonstance selon laquelle la signification par voie d’huissier a été privilégiée au cours du mouvement de grève de l’été 2022 est sans incidence sur la légalité de la note contestée. Enfin, cette modalité de notification n’est pas de nature, par elle-même, à porter atteinte au droit des agents à mener une vie privée et familiale normale, telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle dès lors, contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, qu’elle ne les contraint pas à rester à leur domicile dans l’attente d’une éventuelle assignation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la note du 8 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHU de Toulouse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Toulouse tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud Santé Sociaux et du syndicat général CGT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud Santé Sociaux, au syndicat général CGT et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
C.PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Traçage ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Tutelle ·
- Territoire national ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Commission ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Degré ·
- Assesseur ·
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Pièces ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Soins infirmiers ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Boisson ·
- Approvisionnement ·
- Distributeur ·
- Etablissement public
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Picardie ·
- Université ·
- Composante ·
- Cycle ·
- Médecine ·
- Citoyen
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Comores ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Polluant ·
- Service ·
- Demande d'aide ·
- Climat
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Droite ·
- Lien ·
- État antérieur ·
- Responsabilité sans faute ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Département ·
- Service ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Fonctionnaire ·
- Provision ·
- Stress
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.