Rejet 17 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2025, n° 2500415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 janvier et 14 février 2025, Mme A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois portant la mention « permet à son titulaire d’exercer un métier ».
Elle soutient que :
— sa demande est urgente en ce que le délai minimum de huit mois pour obtenir un rendez-vous ne lui permettra pas de justifier de son droit au séjour à temps pour finaliser son inscription administrative en licence 3 à l’Inseec Paris, d’effectuer la totalité de son stage, et ainsi de valider son année et d’effectuer ensuite son master 1, en dépit de l’investissement financier important de sa famille et de ses propres efforts pour parvenir à mener à bien son cursus étudiant en France ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le délai de prise de rendez-vous auprès des services préfectoraux est de huit mois à un an ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 3 juillet 2001, est entrée en France sous couvert d’un visa « D » valable du 11 septembre 2019 au 11 septembre 2020 afin de suivre des études. Elle a obtenu une licence 2 d’économie et de gestion à l’université Paris 8. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 16 novembre 2021 au 15 novembre 2022. Elle s’est inscrite en 3ème année de « Bachelor – développement de produits » à l’Inseec Bachelor au titre de l’année 2023-2024. Le 2 septembre 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » et il lui a été indiqué que le délai d’instruction de celle-ci serait au minimum de huit mois. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé lui permettant de poursuivre ses études.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a pu déposer, le 2 septembre 2024, son dossier de demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour via le site de « démarches simplifiées ». Cette demande est actuellement en cours de traitement. Mme B, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour et ne justifie d’aucune circonstance l’ayant empêchée de demander le renouvellement de son dernier titre de séjour étudiant dans les délais, fait valoir qu’elle risque d’être bloquée pour la suite de son cursus, dès lors qu’elle ne peut effectuer la partie présentielle du stage professionnel qu’elle a débuté en juillet 2024 et qui est requise pour l’obtention de son diplôme en avril 2025. Elle soutient également que cette circonstance la place dans une situation particulièrement difficile face à sa famille, qui a consenti un effort financier majeur pour qu’elle puisse étudier en France. Toutefois, en invoquant ces circonstances, l’intéressée, qui est en situation irrégulière depuis novembre 2022, ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 février 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500415
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Service ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Fonctionnaire ·
- Provision ·
- Stress
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Polluant ·
- Service ·
- Demande d'aide ·
- Climat
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Résidence
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Traçage ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Tutelle ·
- Territoire national ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Syndicat ·
- Droit de grève ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Établissement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Droite ·
- Lien ·
- État antérieur ·
- Responsabilité sans faute ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sérieux
- Associations ·
- Domaine public ·
- Recette ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- La réunion ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.