Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2025, n° 2402820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2024 et 29 novembre 2024, Mme B F, représentée par Me Boulais de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Skor Avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le département des Côtes-d’Armor à lui verser une provision d’un montant de 83 051 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis du fait de la rechute d’un accident imputable au service ;
2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— puéricultrice hors cadre titulaire exerçant au sein du service de protection maternelle et infantile du département des Côtes-d’Armor, elle a subi une agression verbale et des menaces de mort le 14 novembre 2012, accident reconnu imputable au service par un arrêté du président du conseil général du 21 novembre 2012 et à l’origine d’un stress post-traumatique ; elle a subi une rechute de cet accident le 12 novembre 2020, de sorte que la responsabilité sans faute de cette collectivité est engagée concernant les conséquences dommageables personnelles de cette rechute ;
— le montant de ses préjudices subis en raison de la rechute de son accident de service s’élève à la somme globale de 83 051 euros se décomposant comme suit :
* 4 217 euros au titre des frais divers ;
* 2 834 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 9 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 67 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— les rapports des médecins agréés sur lesquels elle se fonde ont été établis contradictoirement dès lors que le département des Côtes-d’Armor en a été à l’initiative et a fixé la mission de ces médecins.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre 2024 et 3 janvier 2025, le département des Côtes-d’Armor, représenté par Me Marchand de la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les rapports des médecins agréés sur lesquels se fonde la requérante n’ont pas été établis contradictoirement à son égard ;
— la créance litigieuse est sérieusement contestable dès lors que la date de consolidation et l’existence et le quantum des préjudices subis du fait de la rechute de l’accident de service ne sont pas certains.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Un mémoire a été présenté par la CPAM de l’Hérault le 28 janvier 2025.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes-d’Armor et à la CPAM de l’Aude qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, puéricultrice hors cadre au sein du service de protection maternelle et infantile du département des Côtes-d’Armor, a subi, le 14 novembre 2012 à l’occasion de son service, une agression verbale accompagnée de menaces de mort. Elle a été placée en arrêt de travail le 17 novembre suivant en raison d’un stress post-traumatique. Par un arrêté du 21 novembre 2012, le président du conseil général des Côtes-d’Armor a reconnu l’imputabilité au service de l’accident intervenu. Après plusieurs périodes d’arrêt de travail, Mme F a été placée en arrêt de travail sans discontinuité à compter du 12 novembre 2020 du fait d’un stress post-traumatique et d’une hypertension réactionnelle. Suite à un examen réalisé par la Dr H, médecin agréée, le 10 février 2021, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a, par un arrêté du 18 mars 2021, reconnu l’existence d’une rechute de l’accident du 14 novembre 2012 imputable au service. Mme F a par la suite été examinée par deux médecins agréés, le Dr G et le Dr D, respectivement le 5 février 2022 et le 28 juin 2023, afin notamment de fixer une date de consolidation de son état de santé et un taux d’incapacité permanente partielle. Sur demande de Mme F en date du 20 novembre 2023, la commission de réforme a, par son avis du 14 décembre suivant, fixé un taux d’incapacité supérieur à celui retenu par le Dr D. Par un courrier du 14 février 2024 reçu le lendemain, Mme F a présenté auprès du département des Côtes-d’Armor une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices personnels issus de la rechute de son accident de service. Par la requête visée ci-dessus, elle demande au juge des référés de condamner le département à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le principe de la responsabilité du département des Côtes-d’Armor :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
5. Il est constant que l’altercation du 14 novembre 2012 à l’origine du stress post-traumatique subi par Mme F a été reconnue comme un accident imputable au service par un arrêté du 21 novembre 2012. Il est en outre constant que le stress post-traumatique et l’hypertension réactionnelle subis par la suite et ayant occasionné son placement en arrêt de travail le 12 novembre 2020 a été reconnu comme une rechute de l’accident du 14 novembre 2012 par un arrêté du 18 mars 2021. Dès lors, l’obligation dont se prévaut Mme F au titre de la responsabilité sans faute du département des Côtes-d’Armor du fait des conséquences personnelles de son accident de service n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
Sur l’étendue de la réparation :
En ce qui concerne l’opposabilité des rapports des médecins agréés :
6. Aux termes de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable : « L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service () ». Aux termes de l’article 37-10 du même décret, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. » Enfin, aux termes de l’article 37-17 du même décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
7. D’une part, le département des Côtes-d’Armor, qui a saisi les Dr H, G et D, médecins agréés, de missions d’expertise dans le cadre du placement de Mme F en congé pour invalidité temporaire imputable au service et du suivi de celui-ci, conformément aux dispositions précitées, ne saurait se prévaloir du caractère non opposable des rapports de ces médecins au seul motif qu’ils n’auraient pas été établis contradictoirement à son égard. En se bornant à se prévaloir de cette absence de contradictoire sans remettre en cause les conclusions des médecins agréés, le département ne saurait être regardé comme contestant utilement les rapports établis par ceux-ci.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Il résulte de l’instruction, à savoir du rapport du Dr D, qui n’est pas sérieusement remis en cause en défense, que la consolidation de l’état de santé de Mme F suite à la rechute de son accident de service doit être fixée au 28 juin 2023, date à laquelle ce praticien a réalisé l’examen de l’intéressée.
S’agissant des frais divers :
9. D’une part, la requérante soutient, sans être contredite en défense, avoir réalisé des déplacements pour des distances de 32 km en 2020, 910 km en 2021, 562 km en 2022 et 1 792 km en 2023 dont elle demande l’indemnisation. Tant les consultations des Dr A, Chekirou, Laporte et Fries, réalisées aux fins de placement en arrêt de travail et de renouvellement de celui-ci, que les consultations auprès des médecins agréés mentionnés au point 7 et que les consultations auprès des médecins du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor résultent de la rechute de l’accident de service de Mme F. Il en va de même, faute de remise en cause sérieuse de la part du département défendeur, de la prise en charge psychologique assurée par Mmes C et I à compter du 12 novembre 2020, date de constatation médicale de sa rechute, ainsi qu’en atteste Mme C par un courrier du 7 décembre 2020, cette thérapie ayant été au demeurant en partie prise en charge par le département employeur. Par suite, Mme F est fondée à demander l’indemnisation de l’ensemble des trajets effectués, à l’exception du trajet aller-retour de 20 km évoqué pour la consultation du 19 novembre 2020 dont il ressort du compte-rendu qu’elle a été réalisée à distance. Eu égard aux éléments produits relatifs aux caractéristiques de la puissance fiscale du véhicule utilisé et au barème applicable en l’espèce, tel que prévu par l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts, le montant des frais kilométriques exposés en raison de la rechute de l’accident de service de Mme F peut être évalué à la somme de 2 117 euros qu’elle sollicite.
10. D’autre part, si la requérante établit avoir bénéficié, au titre d’un suivi psychologique, de 14 séances auprès de Mme C et de 35 séances auprès de Mme I avant l’année 2024, il résulte de l’instruction que l’ensemble des consultations réalisées par Mme C ont été prises en charge soit par le département des Côtes-d’Armor en sa qualité d’employeur, soit par sa mutuelle. Il résulte en outre de l’instruction que si les consultations de Mme I des 4 octobre 2022, 11 octobre 2022 et 31 janvier 2023 ont fait l’objet d’un remboursement par la mutuelle de l’intéressée, tel n’a pas été le cas de la consultation du 25 octobre 2022 dont le montant des honoraires s’est élevé à la somme de 60 euros. Mme F ne produit en revanche aucun justificatif de sa mutuelle concernant l’ensemble des autres séances réalisées avant le 31 décembre 2023 dont elle demande le remboursement, alors que le département des Côtes-d’Armor remet en cause l’absence de prise en charge de ces séances. La requérante est par suite seulement fondée à obtenir le versement d’une somme de 60 euros en remboursement des frais exposés au titre de sa prise en charge psychologique.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à prétendre, au titre d’une obligation non sérieusement contestable concernant ses frais divers, au versement d’une provision d’un montant de 2 177 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Il est constant que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme F n’a été évalué par aucun des trois médecins agréés missionnés par le département des Côtes-d’Armor. Il résulte cependant de l’instruction que le Dr E, sans contradiction manifeste avec le barème d’invalidité du code des pensions civiles et militaires de retraite, a estimé qu’elle subissait une incapacité permanente partielle de 15 %. Si la commission de réforme, sur demande de la requérante, a, par un avis du 14 décembre 2013, estimé quant à elle que cette incapacité devait être évaluée à hauteur de 30 %, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par Mme F de manière non sérieusement contestable à hauteur de celle de ces deux évaluations qui est la moins élevée, à savoir 15 %. La requérante, dont il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé se serait dégradé sur cette période, doit donc être regardée comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire au moins égal à ce déficit fonctionnel permanent du 12 novembre 2020, date à laquelle son arrêt de travail a débuté, au 28 juin 2023, date de consolidation. Par application d’un taux journalier d’indemnisation de 9,86 euros calculé par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et dont se prévaut la requérante, le montant non sérieusement contestable dû au titre de la rechute de l’accident de service subie peut être estimé à 1 418,36 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
13. Alors même qu’aucune des rapports des médecins agréés produits au dossier ne se prononce sur l’existence d’un préjudice lié aux souffrances endurées par la requérante en raison de la rechute de son accident de service, il résulte de l’instruction qu’elle a subi, préalablement au décès de son frère en janvier 2023, des troubles d’ordre psychiatrique et psychologique à l’origine d’une thérapie notamment médicamenteuse. Il sera fait une juste appréciation du préjudice non sérieusement contestable subi du fait de sa pathologie en l’évaluant, en l’absence d’évaluation par un expert, à 1 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que Mme F subit, de manière non sérieusement contestable, un déficit fonctionnel permanent de 15 % en raison de la rechute de son accident de service. La requérante ayant été âgée de 55 ans à la date de consolidation retenue plus haut, il y a lieu d’indemniser ce déficit, par application du barème Mornet, en lui accordant une provision d’un montant de 25 950 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à obtenir le versement d’une provision d’un montant total de 30 545,36 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mis à la charge de Mme F, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par le département des Côtes-d’Armor au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement à Mme F de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département des Côtes-d’Armor versera à Mme F une provision d’un montant de 30 545,36 euros.
Article 2 : Le département des Côtes-d’Armor versera à Mme F une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et au département des Côtes-d’Armor.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude.
Fait à Rennes, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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