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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2532583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 2024, N° 23PA02724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. B… A…, représenté par le cabinet AARPI Andotte avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jours de retard,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- par un arrêt du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2021 pris à son encontre par le préfet de police refusant de reconnaitre sa pathologie, un diabète de type 2, dont il souffre, comme imputable au service, et a enjoint au préfet de police de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie qu’il a développée à compter de l’année 2007, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, et que le préfet de police ne s’est jamais exécuté ;
- il a déposé une demande d’exécution de l’arrêt précité auprès de la cour administrative d’appel de Paris, par un courrier du 16 juin 2025 ;
- il n’existe pas de contestation sérieuse dès lors que l’arrêt précité est devenu définitif ;
- l’injonction demandée ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
- la condition d’urgence est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt n°23PA02724 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé un jugement du présent tribunal du 6 janvier 2023 ainsi qu’un arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de police avait refusé de reconnaître à M. A… l’imputabilité au service du diabète de type 2 dont il souffre, et a enjoint au préfet de police de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie développée par M. A… à compter de l’année 2007 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Le préfet de police n’a exécuté cet arrêt en aucune de ses dispositions. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’y procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes de l’article R. 921-1-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ». Aux termes de l’article R. 921-2 du même code : « (…) La demande d’exécution d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel est adressée à celle-ci. Les conditions de délai prévues à l’article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes. (…) ».
En l’espèce, M. A… soutient que le préfet de police n’a pas exécuté l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 décembre 2024 en aucune de ses dispositions. Par suite, il lui appartient, en application des dispositions rappelées au point précédent, de saisir la cour administrative d’appel de Paris d’une demande d’exécution, assujettie le cas échéant d’une astreinte.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative en l’espèce celle du préfet de police de ne pas exécuter les termes de l’arrêt du 20 décembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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