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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2403071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Feukeu Tchoumba, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Feukeu Tchoumba, avocate de Mme B…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée alors qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 28 avril 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
— le logement qu’elle occupe actuellement est insalubre et n’est pas adapté à son état de santé ;
— il en résulte des troubles dans ses conditions d’existence, préjudice qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 28 avril 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Par une ordonnance du 24 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B… sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, l’intéressée a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande d’indemnisation, par courrier du 17 avril 2023. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant de l’absence de son relogement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) ». L’article R. 441-14-1 du même code dispose : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret./ (…) »
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… aux motifs qu’elle résidait, en situation de handicap, dans un logement impropre à l’habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux, et non décent. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical versé au dossier, que Mme B… est atteinte d’une pathologie chronique qui nécessite d’éviter tout effort physique et de disposer d’un logement en rez-de-chaussée ou avec un ascenseur, et qu’elle occupe un logement situé au troisième étage, sans ascenseur. La requérante n’a pas reçu de proposition de logement dans le délai de six mois qui était imparti à l’administration, à compter de la décision de la commission de médiation du 28 avril 2021. Il s’ensuit que la persistance de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation mentionnée précédemment, à compter du 28 octobre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles dans ses conditions d’existence que l’Etat doit être condamné à indemniser.
Sur l’évaluation des préjudices :
Eu égard à l’état de santé de la requérante, aux conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, rappelées au point 4, à la durée de cette carence et à la circonstance que la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis mentionnée précédemment est applicable à Mme B… seule pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 1 200 euros. Dès lors, l’Etat doit être condamné à verser cette somme à Mme B….
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme B… a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 17 avril 2023, date de sa demande d’indemnisation préalable. Elle a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts par sa requête introductive d’instance enregistrée le 5 mars 2024. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 avril 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Feuheu Tchoumba, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 200 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2023. Les intérêts échus le 17 avril 2024 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Feukeu Tchoumba une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Feukeu Tchoumba renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Feukeu Tchoumba à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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