Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2509180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509180 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Magdelaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de le mettre à ce titre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec un droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour, il ne peut exercer un poste de professeur d’anglais à pourvoir le 1er juin 2025 et obtenir une autorisation de travail ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de fait substantielle et d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2506468 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative lui a fait perdre le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée et a entraîné la cessation de ses contrats à durée déterminée par son employeur, le privant de ressources alors qu’il doit s’acquitter de son loyer mensuel, et qu’il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a été retenu pour un poste de professeur des écoles pour une prise de poste à compter du 1er juin 2025 par un courriel du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse en date du 1er avril 2025 et qu’il n’a saisi le juge des référés par une requête en référé suspension que le 27 mai 2025, de telle sorte qu’il peut être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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