Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2407386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 10 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article 40-2 du code de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions du 2nd alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 17 décembre 1996, déclare être entrée en France le 6 août 2017. Sa demande d’asile, présentée le 15 septembre 2017, a été définitivement rejetée le 31 janvier 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. A la suite du rejet définitif de sa demande de réexamen par la Cour nationale du droit d’asile, le 6 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a adopté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, le 1er décembre 2020. Par un jugement du 1er février 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif de l’erreur manifeste d’appréciation dont il était atteint et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. En exécution de cette décision de justice, Mme B a été munie d’une autorisation provisoire de séjour puis d’une carte de séjour temporaire valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2023. Elle a sollicité, le 14 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étrangère victime de proxénétisme. Par un arrêté du 12 août 2024 dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté réglementaire du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D A, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’arrêté attaqué énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Il mentionne notamment la situation professionnelle de Mme B en abordant les emplois d’ouvrier de nettoyage et d’employée de maison qu’elle a exercés. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’étranger ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de victime de proxénétisme qu’à la condition, notamment, que la procédure pénale qu’il a engagée soit toujours en cours à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce sur sa demande.
6. D’autre part, aux termes de l’article 40-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. / Lorsque l’auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. »
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Haute-Garonne a relevé que la plainte déposée par l’intéressée le 3 novembre 2021 a été classée sans suite par le parquet de Toulouse le 9 novembre 2022 pour infraction insuffisamment caractérisée. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle elle n’a pas été informée des suites réservées à sa plainte est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que celle-ci avait, en tout état de cause, fait l’objet d’un classement sans suite le 9 novembre 2022, soit bien avant le 12 août 2024, date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que le classement sans suite de la plainte déposée par Mme B était effectif à la date de la décision en litige, ce qui a mis un terme à la procédure judiciaire en cours, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date à laquelle il a refusé l’octroi d’un titre de séjour à Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de Mme B.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France à l’âge de vingt ans, après avoir vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches. En outre, la requérante, célibataire, ne justifie pas avoir noué de relations personnelles stables et intenses sur le territoire français. A cet égard, la seule production d’une attestation et de fiches de paie établies par l’association Icart Inter Service selon lesquelles l’intéressée a occupé des fonctions d’employée de ménage dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs entre les 5 juillet 2022 et 20 août 2024 n’est pas de nature à démontrer une réelle intégration sociale et professionnelle. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
13. En deuxième lieu, si Mme B soutient sans toutefois l’établir qu’elle serait exposée à des risques de représailles en cas de retour au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision lui fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, aux termes du 2nd alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
18. Mme B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des risques de représailles exercées par son proxénète. Elle ne produit cependant aucun document probant au soutien de son récit permettant de tenir pour établis la nature et la réalité des risques et menaces auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour au Nigeria. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 6 novembre 2020, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige alors, au demeurant, que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Francos.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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