Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2025, n° 2403137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire () peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 24 août 2023 du préfet de la Sarthe a été adressé à M. B par courrier postal sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. Selon cet avis de réception, produit par le préfet, le pli a été régulièrement présenté le 26 août 2023 au 2 bis place de l’Eperon au Mans, adresse indiquée par l’intéressé, et a été retourné en préfecture, le 13 septembre 2023, avec l’indication « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’a pas retiré, dans le délai fixé par la réglementation postale, le pli mis en instance au bureau de poste le plus proche et nonobstant les courriels de relance adressés postérieurement par le requérant aux services de la préfecture de la Sarthe, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de la présentation du pli. La circonstance que le préfet a adressé à M. B une copie de son arrêté, reçue le 30 janvier 2024, est sans incidence à cet égard. L’arrêté en cause contenait la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 26 août 2023 pour s’achever le 27 septembre 2023. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 29 février 2024, est tardive. Elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par voie d’ordonnance, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
fm
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