Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2401122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 3 avril 2024, M. C A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2300878 du 1er février 2024 par lequel le tribunal d’une part, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 15 février 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, d’autre part, a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 15 février 2023 en tant qu’il portait retrait du titre de séjour, a également, enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder à l’examen de la situation de M. A au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enfin, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ribaut-Pasqualini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2300878 du 1er février 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par le jugement précité du 1er février 2024, le tribunal a notamment annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 15 février 2023 en tant qu’il portait retrait d’un titre de séjour et enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
4. Il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale n’a pas donné suite à l’injonction prononcée par l’article 3 du jugement du 1er février 2024, dont il a accusé réception le lendemain. Ainsi, sans qu’il soit utile de compléter l’injonction ainsi prononcée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet de la Haute-Corse de justifier de l’exécution complète du jugement du 1er février 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’article 3 du jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Haute-Corse ne justifie pas, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté l’article 3 du jugement n° 2300878 du 1er février 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de la Haute-Corse communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 1er février 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. B
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
N° 2300878
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Convention européenne
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Décision administrative préalable ·
- Gendarmerie ·
- Injonction ·
- Contrôle administratif ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Attribution de logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivité locale ·
- Décret ·
- Licenciement ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Physique ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de conduire ·
- État de santé, ·
- Transport en commun ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Pièces ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sécurité ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Décision de justice ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation des pouvoirs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.