Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 févr. 2025, n° 2500806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 février 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de se rendre à ses consultations médicales en toute sécurité et dans les conditions adaptées à sa situation et notamment en examinant sa demande relative à son permis de conduire.
Il soutient que :
— son état de santé, caractérisé par un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80%, ne lui permet pas d’utiliser les transports en commun pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que suite au décès de son grand-père, il doit s’occuper de sa grand-mère âgée de 89 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Vu :
— les ordonnances n° 2500289 et n° 2500468 des 20 et 24 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si M. B fait valoir que son état de santé, caractérisé par un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80% et par un trouble d’agoraphobie, nécessite que le juge des référés prenne en urgence des mesures lui permettant d’une part de se rendre à ses rendez-vous médicaux et d’autre part de s’occuper de sa grand-mère atteinte de la maladie d’Alzheimer, il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est lui-même placé dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer utilement – ou sérieusement – la notion d’urgence en faisant l’objet d’une suspension de son permis de conduire pour une durée d’un an à la suite d’un contrôle routier effectué le 1er décembre 2024.
3. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de cet article L. 521-3 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 11 février 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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