Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2503250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à une obligation de pointage ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de l’admettre provisoirement au séjour et d’accomplir les démarches nécessaires en vue de la saisine de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté de transfert aux autorités allemandes :
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été informé de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 604/2013, de ses effets et de ses délais, en méconnaissance de l’article 4 de ce règlement ;
— il n’a pas été informé de l’identité du responsable du traitement du fichier Eurodac et de son représentant, en méconnaissance du a) de l’article 29 du règlement (UE) n° 503/2013 ;
— cet arrêté est entaché d’une violation de l’article 3.2. du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé.
S’agissant de l’assignation à résidence et de l’obligation de pointage :
— ces obligations ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Ploteau, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 août 1980 à Conakry (République de Guinée) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 mars 2025. Le 16 avril 2025, il a déposé une demande d’asile en France et a été placé en procédure dite « Dublin », la consultation du fichier « Visabio » ayant révélé qu’il était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes lors du dépôt de sa demande d’asile auprès de ces autorités. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 25 avril 2025 a été acceptée explicitement le 30 avril suivant. Par un arrêté du 14 mai 2025, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Aux termes de l’article 9 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. (). ». Aux termes de l’article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 () est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 () de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A, en langue française, comprise par l’intéressé selon les termes non contestés du mémoire en défense, et en tout état de cause traduites en langue maninké par un interprète, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures et sur l’attestation de remise d’un dossier. D’autre part, si M. A soutient qu’il n’a pas été informé de l’identité du responsable du traitement du fichier Eurodac et de son représentant, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Il s’en suit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ».
7. M. A soutient qu’en ordonnant son transfert en Allemagne, la préfète du Loiret a méconnu les stipulations et dispositions citées au point 6. Toutefois, le requérant n’assortit ce moyen d’aucune précision et n’établit ainsi pas qu’il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs, ni ne démontre qu’il serait susceptible d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en Allemagne sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
9. En se prévalant de son état de santé, M. A doit être regardé comme soutenant que la préfète du Loiret aurait dû, sauf à entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, faire application de la clause discrétionnaire mise en œuvre par les dispositions précitées pour déroger aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A, souffrant d’une gonarthrose bilatérale, a été admis aux urgences en mai 2025 en raison d’une crise de goutte et qu’il suit un traitement médicamenteux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces médicales produites et il n’est d’ailleurs pas allégué que M. A ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé en Allemagne. Dans ces conditions et dès lors que son état de santé, qui nécessite un simple suivi médical, ne caractérise pas une situation de vulnérabilité particulière, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point 8, la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le transfert de M. A en Allemagne l’exposerait, en raison de son état de santé, à un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () »
11. Pour assigner M. A à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les lundi et mercredi à 8 heures 30 aux locaux de la police aux frontières à Olivet, la préfète du Loiret a relevé, en application des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne dès lors qu’il est dépourvu de ressources mais que son transfert aux autorités allemandes demeure une perspective raisonnable, ces dernières ayant donné leur accord pour sa prise en charge.
12. D’une part, M. A soutient que l’assignation à résidence dont il fait l’objet n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée dès lors qu’il est demandeur d’asile, qu’il ne s’est pas opposé à la signature des arrêtés contestés et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ne conteste ainsi pas qu’il ne peut pas quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret pouvait légalement l’assigner à résidence.
13. D’autre part, le requérant soutient que l’obligation de pointage est excessive dans la mesure où elle engendre des déplacements de plusieurs kilomètres, deux fois par semaine, dans des conditions difficiles eu égard à son état de santé tel que décrit au point 9 du présent jugement. Toutefois, M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu’il est sans domicile fixe, ne précise pas où se situe son lieu de vie habituel. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. A suit un traitement médicamenteux visant notamment à diminuer ses douleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces douleurs seraient persistantes en dépit de la prise des médicaments qui lui sont prescrits et rendraient ainsi difficiles les déplacements induits par l’obligation de pointage à laquelle il est astreint. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que cette obligation de pointage, durant le temps nécessaire à l’exécution de la décision de transfert, n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Coralie PLOTEAU
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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