Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2303431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. E… C…, représenté par Me Ciaudo, (SCP Themis Avocats et Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil la levée de son placement à l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure et d’une violation de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, dès lors qu’il n’a pas reçu communication de son dossier dans un délai raisonnable afin qu’il puisse présenter ses observations avant l’intervention de la décision de placement à l’isolement et qu’il ne lui a pas été permis d’être assisté par un avocat ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation, les faits relevés dans la décision ne pouvant pas légalement justifier un placement à l’isolement.
Le 21 septembre 2023, le requérant a maintenu sa requête en annulation à la suite du rejet de sa requête en référé-suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil, a fait l’objet d’une mesure de placement à l’isolement en urgence le 26 juin 2023. Par la décision contestée du 27 juin 2023, le chef d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 mai 2023, M. D… B…, directeur placé, a été mis à disposition du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil du 11 juin 2023 au 1er juillet 2023. Par un arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de l’Eure du 10 mai 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a donné délégation de signature à M. B…, pour la période comprise entre le 11 juin 2023 et 1er juillet 2023, en l’absence du directeur d’établissement de Val-de-Reuil, pour prendre les décisions relevant de la compétente du chef d’établissement du centre de pénitentiaire de Val-de-Reuil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, directeur de l’établissement, n’aurait pas été absent ou empêché si bien que M. B… était compétent pour signer la décision attaquée portant placement à l’isolement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 26 juin 2023 à 16h20, ont été remises à M. C… les pièces de son dossier comprenant notamment l’information de l’intention des services pénitentiaires de le placer à l’isolement, la convocation au débat contradictoire et l’information selon laquelle il peut demander l’assistance d’un avocat désigné par le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats. Le même jour, le requérant a indiqué sur le formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire qu’il ne souhaitait pas consulter les pièces de la procédure, qu’il ne souhaitait pas présenter d’observations ni se faire assister ou représenter. La circonstance qu’il a refusé de signer l’accusé de réception ne permet pas d’établir qu’il n’a pas reçu les éléments et informations précitées, l’agent ayant procédé à leur remise ayant indiqué que la « personne détenue ne veut rien à part être transférée rapidement ». Si le requérant a indiqué sur la décision attaquée en cause que « les surveillants ne m’ont rien fait signer. Je n’ai pas eu accès au dossier, ils n’ont pas avisé mon avocat », il ressort toutefois des pièces produites par le ministre de la justice que l’ensemble des pièces du dossier disciplinaire a été notifié à M. C… le 26 juin 2023 à 16h20. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (…) ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
Pour prendre la décision de placement à l’isolement, le chef d’établissement s’est fondé sur la circonstance que M. C… adopte à l’égard des codétenus une attitude prosélyte en cherchant à répandre auprès d’eux un comportement conforme à ses préceptes religieux. La décision attaquée précise qu’il exerce une influence grandissante sur certaines personnes détenues sur la base d’un discours religieux. Elle indique que le comportement, qui est accompagné de pressions sur une partie de la population carcérale, dégrade de manière importante les conditions de détention des codétenus et fait courir des risques de sécurité importants pour l’établissement et ses personnels. Si M. C… conteste ces faits, il ressort des pièces du dossier que le comportement de l’intéressé constaté par l’administration est corroboré par des témoignages des détenus reçus en entretien par les agents du bâtiment où M. C… était précédemment en détention ordinaire. Il a également été constaté par le personnel pénitentiaire que M. C… échange avec des personnes détenues classées terroristes islamistes. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ne peut qu’être écarté.
Si le requérant soutient que son attitude prosélyte ne pouvait légalement justifier son placement à l’isolement par mesure d’ordre et de sécurité, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a une pratique de la religion musulmane très rigoriste et qu’il exerce une influence grandissante sur certaines personnes sur la base d’un discours religieux qui fait courir des risques de sécurité importants pour l’établissement et ses personnels. Dans ces conditions, le chef d’établissement du centre de détention du Val-de-Reuil a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation du placement à l’isolement de M. C… pour assurer la protection des personnes et garantir le bon ordre du centre pénitentiaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2023 du chef d’établissement du centre de détention du Val-de-Reuil ordonnant son placement à l’isolement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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