Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2213426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2022 et 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Simen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui permettant pas de fournir les éléments demandés pour l’instruction de sa demande ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions ;
— elle est également contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— le refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 juin 1989, est entré en France le 28 juillet 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 9 juillet 2019. Il a alors sollicité du préfet du Val d’Oise la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet du Val d’Oise a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 14 février 2022,
M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique, en qualité de parent d’enfant français. Le préfet a refusé d’enregistrer cette demande en raison de l’incomplétude du dossier présenté par l’intéressé. Le 1er septembre 2022, M. A a demandé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
3. D’une part, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. D’autre part, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il est constant que M. A a déposé le 14 février 2022 auprès du préfet de la Loire-Atlantique une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre le 14 juin 2022, la décision expresse du 5 septembre 2022 faisant état des pièces manquantes et lui retournant son entier dossier comme incomplet n’ayant à cet égard qu’un caractère confirmatif. Aussi, la demande présentée le 1er septembre 2022 par M. A tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour portait sur un dossier incomplet et la décision attaquée du 12 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué à M. A que sa demande ne pouvait être instruite, constitue un refus d’enregistrement de cette demande, décision non susceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre le refus litigieux de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne sont pas recevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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